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Audition Libre et Garde à vue d'un mineur : assistance d'un avocat

Le 24 juin 2019
Audition Libre ou Garde à Vue des mineurs : Le titulaire de l'autorité parentale peut accompagner le mineur lors de l'audition libre. L'avocat assiste le mineur dès la première heure de garde à vue.

Avocate en droit pénal et droit de la famille, formée au droit des mineurs à l'antenne des mineurs du Barreau de Paris,  Maître Florence Rouas, dont le cabinet est à Paris dans le 16 ème, vous conseille et vous défend dans le cadre d'un garde à vue, devant le juge des enfants, le Tribunal des enfants et la Cour d'assises des mineurs.

Vous pouvez la contacter au numéro suivant : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire Contact

L’audition libre et la garde à vue d’un mineur
 

I.              L’audition libre

A.   Qu’est-ce que l’audition libre ?

La loi du 27 mai 2014 consacre à l’article 61-1 du Code de procédure pénale une procédure nouvelle et alternative à la garde à vue, à savoir l’audition libre. Conformément à cet article, toute personne entendue dans le cadre de cette procédure doit, au préalable, avoir été informée :

·         de la qualification, de la date, et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

·         du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

·         le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

·         du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

·         du droit d’être assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office lorsque l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

·         de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

L’audition libre permet donc aux enquêteurs d’entendre une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction sans la mettre en garde à vue.

Contrairement à la garde à vue, il n’est pas nécessaire que l’infraction en question soit punie d’une peine d’emprisonnement.

Toutefois, cette procédure n’est pas possible si le suspect est amené par la force au commissariat ou à la gendarmerie. En effet, elle concerne uniquement les individus qui ont répondu à une convocation ou qui se sont présentés spontanément à la police ou à la gendarmerie.

Durant l’audition libre, il faut savoir qu’il est possible de quitter le commissariat ou la gendarmerie à tout moment. Le suspect libre ne peut donc pas être retenu de force dans les locaux.

 

B.   L’audition libre des mineurs

Une circulaire en date du 19 décembre 2014 affirme que le droit à l’assistance d’un avocat doit être notifié au mineur avant toute audition mais, puisque la personne soupçonnée est mineure, ses parents ou ses représentants légaux doivent également être informés de ce droit et peuvent donc demander eux-mêmes à ce que le mineur puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat.

La jurisprudence a également statué sur la question par un arrêt du 1er octobre 2015 rendu par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Reims. Cet arrêt conclut que nonobstant le silence de la loi de 2014, les représentants légaux doivent être avisés de l’audition libre et recevoir notification des droits qui s’y attachent et que cette formalité est substantielle ce qui entraîne la nullité de l’audition en cas de méconnaissance.

Ensuite, la loi du 23 mars 2019 est venue récemment consacrer ce principe.  Ainsi, l’article 3-1 de l’Ordonnance de 1945 prévoit désormais que lorsqu’un mineur est entendu librement, l’OPJ doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur ou la personne à laquelle le mineur est confié.

Il est également prévu d’informer le mineur que le titulaire de l’autorité parentale doit être informé des droits de celui-ci et qu’il peut accompagner le mineur lors de ses auditions sauf circonstances particulières (article D. 594-18 du Code de procédure pénale).

Par ailleurs, lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et que le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut être faite par ses représentants légaux qui ont été informés de ce droit.

Enfin, si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, un avocat d’office sera désigné sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée.

 

II.            Garde à vue ou retenue d’un mineur

 

Les dispositions de la loi du 23 mars 2019 ont modifié la justice pénale des mineurs.  

Tout d’abord, la garde à vue étant une mesure privative de liberté, elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ).

Ensuite, la garde à vue n’est possible que pour une infraction punie d’une peine d’emprisonnement et elle doit être l’unique moyen de :

·         poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné,

·         garantir la présentation de la personne devant la justice,

·         empêcher la destruction d'indices,

·         empêcher une concertation avec des complices,

·         empêcher toute pression sur les témoins ou la victime

·         ou faire cesser l'infraction en cours.

 

Lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’article 4 de l’Ordonnance de 1945 prévoit que l’OPJ doit aviser le Procureur de la République de cette mesure puis en informer les parents, le tuteur ou la personne à laquelle est confié le mineur.

Toutefois, le magistrat peut retarder l’information des parents pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Ce retard ne peut excéder 24 heures ou 12 heures lorsque la garde à vue ne peut pas faire l’objet d’une prolongation.

Conformément à l’article 4-1 de l’ordonnance de 1945 et à la Convention de New York relative aux droits de l’enfant de 1989, le mineur doit être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue. Il doit donc être immédiatement informé de ce droit.  A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, un avocat d’office lui sera désigné.

Dès le début de la garde à vue d’un mineur de moins de 16 ans, le Procureur de la République ou le juge concerné doit désigner un médecin qui examine le mineur.

Par ailleurs, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Conformément à l’article 6-2 de l’Ordonnance de 1945 créé par la loi du 23 mars 2019 et à l’article 40 de la Convention de New York, le mineur suspecté ou poursuivi a le droit que les titulaires de l’autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur.

Le mineur a également le droit d’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale lors de ses auditions si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure.

Par contre, l’audition peut débuter si ces personnes ne sont pas présentes à l’issue d’un délai de 2 heures à compter du moment où elles ont été prévenues.

De plus, il se peut que le mineur ne soit pas accompagné par les titulaires de l’autorité parentale si l’accompagnement semble contraire à l’intérêt supérieur du mineur, ou n’est pas possible car aucun des titulaires ne peut être joint ou parce qu’il pourrait compromettre la procédure.

Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte approprié pour l’accompagner. Celui-ci doit être accepté par l’autorité compétente. S’il ne désigne aucun adulte, le magistrat désigne une personne pour l’accompagner. Selon l’article D. 594-19 du code de procédure pénale, cet adulte sera choisi en priorité parmi les proches du mineur. En l’absence d’un proche, un administrateur ad hoc sera désigné.

 

A.   Spécificités concernant le mineur de moins de 13 ans

 

Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue (article 4 de l’Ordonnance de 1945).

Néanmoins, à titre exceptionnel, le mineur de 10 à 13 ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, peut être retenu à la disposition d’un OPJ avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat. Cette retenue n’est possible que pour les motifs suivants :

·         Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

·         Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

·         Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

·         Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

·         Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

·         Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

 

La durée de la retenue est déterminée par le magistrat et ne peut dépasser 12 heures. A titre exceptionnel, cette retenue peut être prolongée par décision motivée du magistrat pour une durée supplémentaire maximale de 12 heures, après présentation devant lui du mineur (sauf impossibilité de présentation). En tout état de cause, elle doit être limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur (et ce conformément à l’article 37 de la Convention de New York exigeant que la privation de liberté doit être d’une durée aussi brève que possible).

 

B.   Spécificités concernant le mineur de 13 à 16 ans

 

La garde à vue ne peut être prolongée sauf si l’infraction concernée est un crime ou un délit puni d’une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement.

En tout état de cause, aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au Procureur de la République ou au juge concerné.

 

C.   Spécificités concernant le mineur de plus de 16 ans

 

Si le mineur placé en garde à vue a plus de 16 ans, ses représentants légaux sont informés du droit de demander un examen médical dès qu’ils sont informés de la garde à vue, mais contrairement aux mineurs de moins de 16 ans, cet examen n’est pas systématique. L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical.

Par ailleurs, en cas de délits graves (délinquance organisée) et s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé à l’infraction, la durée de la garde à vue peut se prolonger jusqu’à 72 heures.

 

 Contacter Maître Florence Rouas, avocat, dont le cabinet est situé à Paris dans le 16 ème aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54 ou via son formulaire Contact. 

 

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