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Le droit de visite des grands-parents

Le 09 novembre 2015

Les relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits enfants.

 

L'article 371–4 alinéa 1er du Code civil prévoit que :

 

"L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de

l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. »

 

Le terme relations personnelles signifie, exercer un droit de visiter d'hébergement ainsi qu'un

droit de correspondance.

 

Dans des circonstances parfois très conflictuelles il appartient au juge d'aménager les liens au mieux de l'intérêt de l'enfant. C’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent.

 

Le juge peut ordonner une enquête sociale ou dans le souci d'apaiser les tensions décider d'une mesure de médiation.

 

La séparation des parents peut entraîner plusieurs demandes de droits de visite et d'hébergement.

 

Pour éviter leur multiplication, le juge peut décider que les grands-parents entretiendront des relations personnelles avec leurs petits enfants dans le cadre du droit de visite d'hébergement déjà reconnu à leurs propres.

 

L’article 371-4 du Code civil prévoit désormais que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

 

Le souci de préserver l'équilibre psychologique et affectif des enfants menacés par le conflit familial peut justifier un rejet de la demande des grands-parents.

 

C'est en ce sens que la Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 24 juin 2009 a considéré que « la grand-mère et la mère de l'enfant n’ont pas, de longue date de bonnes relations

et qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qui vit avec ses parents

d'entretenir des relations suivies avec sa grand-mère maternelle alors que le climat familial entre ses parents et sa grand-mère maternelle n'a jamais été bon et que la réelle mésentente existant entre la mère et la grand-mère constitue un motif grave mettant obstacle à une relation sereine et

épanouissante pour l'enfant dont la vie actuelle et sereine et équilibrée. »

 

La même juridiction a refusé le 29 janvier 2008 un droit de visite aux grands-parents au motif que « l'intérêt des enfants commande que les grands-parents, dont l'attitude a été si nocive à l'égard de leur belle-fille,et ce faisant, à l'égard des petits-enfants, soient encore tenus à l'écart de leurs

petits-enfants afin que le père puisse peu à peu prendre sa vraie place de père, de façon autonome de ses propres parents ».

 

L'article 371-4 oblige les parents à établir concrètement que les relations de l'enfant avec ses

grands-parents sont contraires à son intérêt.

 

L'exclusivité du critère de l'intérêt de l'enfant implique de centrer le débat sur la seule relation

grands-parents / enfants.

 

La Cour de cassation exige dans un arrêt du 27 mai 2010 que le rejet de la demande des grands-parents d’obtenir un droit de visite sur leurs petits enfants soit fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

« L'attitude interventionniste et invasive du grand-parent qui n'a pas eu conscience de la perturbation majeure qu'il avait provoquée a plongé les enfants dans une crise qui ne pouvait les concerner de

sorte que leur intérêt supérieur commandait, en l'état, de ne pas prévoir le rétablissement d'un contact avec leur grand-père. »

 

Par ailleurs l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 septembre 2012 considère que les relations

de l'enfant avec ses grands-parents doivent être maintenues même si les liens

entre l'enfant et son parent sont rompus, donnant ainsi à ces relations une autonomie certaine.

 

Par ailleurs le conflit pouvant exister entre les parents et les grands-parents de l'enfant ne suffit

pas à faire obstacle aux relations de celui-ci avec ses grands-parents dès lors

qu'il n'est pas établi qu'il a des conséquences directes sur ses relations.

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2009

les grands-parents s'était engagé à ne pas dénigrer les parents auprès des

enfants. Ce faisant, ils manifestaient la volonté de ne pas faire peser sur ces

derniers le poids du conflit qui les oppose à leur propres enfants.

 

La capacité des grands-parents à distinguer leurs mauvaises relations avec leurs

propres enfants et leurs liens avec leurs petits enfants constitue un élément

déterminant de l'appréciation des juges.

 

Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon le15 janvier 2013 statue sur la demande de droit de visite d'un grand-père à ses petits-enfants avec lequel il n'avait pas de contact depuis plusieurs années en

raison de l'opposition de son fils et d'un conflit familial exacerbée.

 

La Cour considère que l'article 371-4 du Code civil « ne présume pas

que l'intérêt de l'enfant serait de rencontrer leurs grands-parents, se limitant

à dire que le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec

ses ascendants peut être écarté, si tel n'est pas l'intérêt de cette enfant,

seul ce dernier critère devant être retenu pour trancher le litige ».

 

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