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Responsabilité des parents du fait de l'enfant / Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème

Le 07 décembre 2017
Qu'est-ce que la responsabilité des parents du fait de l'enfant ? Quelles sont les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des parents ? Quelles sont les conditions d'exonération de la responsabilité des parents ?

La responsabilité des parents du fait de l’enfant

Pour plus de détails, se rapporter à l'article sur "La responsabilité pénale des mineurs

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant ?

L’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Ce texte pose les conditions cumulatives de mise en œuvre de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant qui sont de cinq ordres : l’existence d’un lien de filiation (a), la minorité de l’enfant (b), l’autorité parentale (c), la cohabitation (d) et l’existence d’un fait dommageable causé par l’enfant (e).

a)       L’existence d’un lien de filiation:

Le lien de filiation peut être établi de manière légale en fonction des règles de filiation prévues dans le cadre du mariage et hors mariage, par le biais d’une adoption ou par le biais d’une procréation artificielle. Ainsi, tous les liens de filiation reconnus par le droit français déclenchent la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, dès lors que la filiation est juridiquement établie.

Par conséquent, un père biologique, mais dont la paternité n’a pas été établie juridiquement ne peut être poursuivi sur le fondement de la responsabilité des parents du fait de l’enfant mineur de l’article 1242 alinéa 4 du code civil. De plus, cette exigence du lien de filiation entre les parents et leur enfant permet d’exclure deux types de personnes : le reste de la famille et le tuteur de l’enfant.

b)      La minorité de l’enfant

La responsabilité des père et mère ne saurait donc être engagée que si l’enfant ayant occasionné le dommage a moins de dix-huit ans. Par conséquent, la majorité de l’enfant et l’émancipation de ce dernier pouvant avoir lieu à partir de ses seize ans marquent la fin de la responsabilité des père et mère.

c)      L’exercice de l’autorité parentale

Cette condition est un effet automatique du lien de filiation.

Les deux parents étant titulaires de l’autorité parentale, ils seront solidairement responsables du fait de leur enfant, dès lors que les autres conditions de mise en œuvre de leur responsabilité sont également réunies.

Toutefois, si un seul parent exerce l’autorité parentale, seul ce parent sera tenu de réparer le dommage causé par son enfant à autrui. En effet, l’autre parent ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait de son enfant, même si un lien de filiation est établi juridiquement, étant donné que la condition d’exercice d’autorité parentale ne sera pas remplie.

d)      La cohabitation:

La cohabitation se définit comme étant la résidence avec les père et mère.

La cohabitation peut s’entendre soit, du fait d’habiter avec l’enfant au moment du dommage, soit comme le fait d’habiter d’une manière générale avec l’enfant.

La Cour de cassation a décidé que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde.

Par deux arrêts du 20 février et du 9 mars 2000, la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions sur la notion de cohabitation, qui s’entend de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un d’eux.

Dans un second temps, elle déclare que le fait de confier un enfant à un tiers temporairement ne fait pas cesser la cohabitation de celui-ci avec ses parents.

Ainsi, lorsque le dommage est causé par un enfant alors que celui-ci était dans un établissement scolaire, loin de ses parents, en camp de vacances, chez des grands-parents, plus généralement en non en présence de ses parents, la cohabitation ne cessant pas de ce seul fait, les parents demeurent responsables et doivent réparer le dommage ainsi causé.

e)      L’existence d’un simple fait causal de l’enfant:

En effet, par arrêt « Fullenwarth » du 9 mai 1984 rendu par l’Assemblée plénière, la Cour de Cassation déclare que « pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».

Par suite, cette solution a été confirmée et clarifiée par l’arrêt « Levert » du 10 mai 2001.

Par deux arrêts d’Assemblée plénière du 13 décembre 2002, la Cour de cassation a réaffirmé la responsabilité de plein droit en la matière en déclarant que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ».

Le juge considère que la responsabilité des parents du fait de leur enfant est une responsabilité sans faute. Par conséquent, même si l’enfant n’avait pas conscience de la portée de son acte, ses parents seront obligés tout de même d’indemniser la victime dès lors qu’un dommage a été créé par leur enfant.

Désormais, le simple fait de l’enfant suffit à engager la responsabilité de ses parents, peu importe qu’il soit fautif ou non. La responsabilité des parents est devenue une responsabilité de plein droit. Par conséquent, l’enfant engage la responsabilité de ses père et mère, lorsqu’il commet un acte fautif, un acte non fautif ou s’il est le gardien de la chose à l’origine du dommage de la victime.

L’exonération des père et mère de leur responsabilité:

Selon l’article 1242 alinéa 7 du code civil, « la responsabilité a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait de leur enfant qui donne lieu à leur responsabilité ».

Depuis l’arrêt « Bertrand » du 19 février 1997, la Cour de cassation limite considérablement les causes d’exonération mises à la disposition des père et mère.

Désormais, les père et mère peuvent s’exonérer de leur responsabilité que s’ils rapportent la preuve d’un événement de force majeure ou la preuve d’une faute de la victime. Cette solution a été depuis confirmée par l’Assemblée plénière dans les arrêts rendus le 13 décembre 2002. Ainsi, on est passé d’un régime de présomption de faute à celui d’une présomption de responsabilité. Les parents ne disposent plus que de deux causes d’exonération dont le régime varie.

•     Les causes d’exonération : faute de la victime et force majeure. La responsabilité des parents du fait de leur enfant peut être écartée, s’ils rapportent la preuve d’une faute commise par la victime ou celle d’un événement de force majeure. 


•     La faute de la victime : La victime peut parfois par son propre fait avoir contribué à la réalisation de son dommage. Ainsi, lorsque la victime a commis une faute, les père et mère peuvent obtenir une exonération partielle de leur responsabilité.
La faute de la victime s’apprécie de la même manière que la faute commise par l’auteur du dommage, c’est-à-dire par rapport au comportement qu’aurait eu une personne normalement diligente dans les mêmes circonstances. Si les parents rapportent la preuve d’une faute commise par la victime, ils pourront obtenir une exonération partielle de responsabilité. 


•     L’événement de force majeure : L’événement de force majeure a pour effet d’entraîner une exonération totale de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Toutefois, pour être caractérisé de force majeure, l’événement doit revêtir trois caractères cumulatifs. Il doit nécessairement être imprévisible, irrésistible et extérieur. 


 Si les parents peuvent s’exonérer de leur responsabilité du fait de leurs enfants mineurs en apportant la preuve d’une faute de la victime ou d’une force majeure, la responsabilité personnelle de l’enfant, quant à elle, subsiste à côté de celle de ses parents. 


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