Viol, Agression sexuelle, Atteinte sexuelle : Quelles différences?
On peut facilement se perdre dans le nombre de plus en plus important d’infractions réprimées par le Code pénal et dans la complexité des termes techniques.
Quelles différences entre le viol, l’agression sexuelle, et l’atteinte sexuelle ?
Et quelles conséquences sur la peine ?
Maître Florence ROUAS, avocate en droit pénal, vous éclaire sur les différentes infractions sexuelles.
Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.
I. Des comportements différents
a) Le viol
Le viol constitue la plus grave des agressions sexuelles.
Il est constitué en cas de pénétration ou d’acte bucco-génital imposé à la victime sur elle ou sur la personne de l’auteur, lorsqu’ils sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-23 du Code pénal).
Néanmoins, lorsque la victime est un mineur de quinze ans, et que la différence d’âge entre la victime et l’auteur, majeur, est d’au moins 5 ans, il n’y a pas besoin de prouver que l’acte a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La différence d’âge avec la victime mineure suffit à établir l’absence de consentement.
Le viol est dit incestueux lorsqu’il est commis par un ascendant de la victime (père, grand-père…), mais aussi un frère, une sœur, un oncle, une tante, … ou leur conjoint (article 222-22-3 du Code pénal).
Il n’y a alors pas non plus besoin de prouver l’existence d’une violence, contrainte, menace ou surprise.
A noter : La loi n°2021-478 du 21 avril 2021 a élargi la définition du viol.
Le viol n’est donc plus seulement constitué en cas de pénétration sexuelle. Même sans pénétration, il peut y avoir viol : c’est le cas des actes bucco-génitaux (« bouche-sexe ») comme les fellations ou les cunnilingus.
b) L’agression sexuelle
L’agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, c’est-à-dire un rapport physique de nature sexuelle imposé à une personne (Article 222-22 du Code pénal).
c) L’atteinte sexuelle
L’atteinte sexuelle constitue le degré le plus bas d’infraction sexuelle.
Il s’agit d’une agression sexuelle commise sans violence, contrainte, menace ni surprise.
Elle ne concerne que les victimes mineures.
Il faut distinguer les mineurs de moins de 15 ans et les mineurs de plus de 15 ans.
Lorsque le mineur a moins de 15 ans, toute atteinte sexuelle commise par un majeure est réprimée, c’est-à-dire tout rapport, contact physique de nature sexuelle.
Lorsque le mineur a plus de 15 ans, l’atteinte sexuelle n’est réprimée que dans deux cas précis (article 227-27 du Code pénal) :
- Lorsqu’elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (membre de la famille etc…) ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (médecin, enseignant, animateur…).
II. Des peines différentes
a) Le viol
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
Lorsqu’il est commis sur un mineur par un majeur avec une différence d’âge supérieure à 5 ans, ou lorsque le viol est incestueux, il est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
Il est également puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis dans les situations énoncées par l’article 222-24 du Code pénal, notamment :
- Lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans ;
- Lorsqu’il est commis par le conjoint de la victime ;
- Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ; etc…
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.
b) L’agression sexuelle
L’agression sexuelle est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Elle est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende notamment :
- Lorsqu’elle a entrainé une ITT supérieure à 8 jours ;
- Lorsqu’elle est commise sur son conjoint ;
- Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; etc… (article 222-28 du Code pénal).
Lorsque l’agression sexuelle est imposée à un mineur de 15 ans par le recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la peine s’élève à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. L’agression sexuelle incestueuse est puni des mêmes peines.
c) L’atteinte sexuelle
Lorsqu’elle est commise sur un mineur de moins de 15 ans, elle est punie de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Lorsqu’elle est commise sur un mineur de plus de 15 ans, dans les conditions énoncées ci-dessus, elle est punie de 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
En résumé, le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sont trois infractions différentes : elles répriment des comportements distincts et sont donc assorties de peines distinctes, adaptées à la gravité du comportement visé.
Pour être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, et Versailles et sur toute la France,
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