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L'Aménagement de peines

Le 20 avril 2016

L’aménagement de peine.

Qu’est-ce qu’un aménagement de peine ?

L’aménagement de la peine est prononcé par le Juge d’Application des Peines qui prend sa décision au regard de la personnalité de l’individu, de ses possibilités de réinsertion et de l’absence de risque de récidive.
Maître Rouas-Elbazis, avocat au Barreau de Paris, vous aide à préparer votre dossier d'aménagement de peine en liaison avec les services du SPIP devant les Juges de l'application des peines d'EVRY, VERSAILLES, MELUN, MEAUX et PARIS.

Le Juge d’Application des Peines prend sa décision en s’appuyant sur une enquête psychologique et de personnalité de la personne condamnée, effectuée par les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation.

Quand est-ce que les peines peuvent être aménagées ?

Lors du jugement devant le Tribunal correctionnel, celui-ci peut décider, dès le stade de la condamnation que la peine d’emprisonnement fera l’objet d’un aménagement. Cet aménagement ne porte cependant que sur les courtes peines et ne pourra être prononcé qu’à l’encontre des primo-délinquants condamnés à une peine de prison inférieure à deux ans ou à l’encontre d’un récidiviste condamné à une peine de prison inférieure à un an.

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, le juge de l’application des peines sera alors compétent pour prononcer un aménagement de peine en cours d’exécution et en tenant compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné.

Un aménagement de la fin de la peine est systématiquement proposé aux condamnés qui remplissent certaines conditions de réinsertion et qui ne présentent pas de risque de récidive.

Quelles peines peuvent être aménagées ?

Lors du jugement correctionnel trois options sont offertes au juge :

Condamner le prévenu à effectuer une peine de prison ferme assortie d’un mandat de dépôt : A l’issue de l’audience, le condamné sera immédiatement conduit en détention.

Condamner le prévenu à effectuer une peine de prison ferme sans mandat de dépôt : Le condamné repartira libre mais sera convoqué devant le Juge d’Application des Peines pour qu’il prononce un aménagement de la peine.

Condamner le prévenu à effectuer une peine de prison ferme déjà aménagée : Le principe de l’aménagement de peine est posé par la juridiction mais c’est le Juge d’Application des Peines qui en définira les modalités.

Quels sont les différents aménagements de peines qui existent ?

Certains aménagements peuvent être prononcés par le juge correctionnel et le Juge d’Application des Peines :

Le placement sous surveillance électronique (PSE) : Plus connu sous le nom de « bracelet électronique », cette mesure oblige le condamné à rester à son domicile aux heures fixées par le juge. Cette mesure permet toutefois d’exercer une activité professionnelle, rechercher un emploi, effectuer une formation professionnelle, effectuer des soins médicaux et pouvoir conserver une vie de famille. Il faut cependant justifier d’un projet sérieux de réinsertion et d’un logement.

La semi-liberté : Le condamné est placé en détention mais, pour les mêmes conditions que le bracelet électronique, est autorisé à quitter l’établissement pénitentiaire durant la journée dans le cadre d’une plage horaire déterminée par le juge et pendant laquelle il ne fait pas l’objet d’un contrôle. Chaque soir il doit réintégrer son lieu d’hébergement.

Le placement à l’extérieur : Le condamné est placé en détention mais est autorisé à sortir de l’établissement pour effectuer des travaux. Il peut être sans surveillance et se rapproche alors du régime de semi-liberté. Il peut également être prononcé sous surveillance, le condamné fera alors l’objet, durant ses sorties, d’une surveillance continue par le personnel pénitentiaire.

La suspension de peine sous conditions : Cette mesure permet au condamné qui se trouve en présence de problèmes familiaux, médicaux ou professionnels importants, d’exécuter sa peine par fractions ou bien de la suspendre pendant un temps.

Deux autres modes d’aménagements ne peuvent être prononcés que par le Juge d’Application des Peines :

La conversion de la peine en jours-amende : Celle-ci ne peut être prononcée que si l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois. Une amende sera alors déterminée et devra être payée en fonction de la durée de la peine prononcée. A défaut de paiement, le condamné risque d’être incarcéré pour le nombre de jours amendes non payés.

La conversion de la peine en travaux d’intérêt général : Cette conversion ne peut être proposée que lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à 6 mois et ne peut être prononcée qu’avec l’accord obligatoire du condamné. Cette conversion consiste pour le condamné à exécuter un travail non rémunéré dans une collectivité publique ou une association et ce dans un délai de 18 mois. Il peut être prononcé pour un minimum de 20 heures et un maximum de 280 heures de travail d’intérêt général.

Existe-t-il des réductions de peine ?

Tous les détenus bénéficient d’une réduction de peine automatique. Ainsi, la peine de prison prononcée n’est jamais celle qui est réellement exécutée. Chaque détenu bénéficie de 3 mois de réduction de peine pour la première année, puis de 2 mois de réduction de peine pour les années suivantes. En cas de récidive légale, le détenu bénéficiera de 2 mois de réduction de peine pour la première année puis de 1 mois pour les années suivantes.

Exemple : Une personne est condamnée à 9 ans d’emprisonnement ferme. Il bénéficiera de 3 mois de réduction de peine pour la première année et de 2 mois pour chacune des autres années.

Il effectuera donc une peine de 7 ans et demi de prison au lieu des 9 ans auxquels il a été condamné.

D’autre part, des réductions de peines supplémentaires peuvent être accordées, jusqu’à 7 jours par mois pour les peines inférieures à un an de prison et jusqu’à 3 mois par an pour les peines supérieures à 1 an. Elles sont accordées sous certaines conditions : indemnisation des parties civiles, suivi régulier d’une activité en détention ou respect d’une obligation de soin. Ces réductions se cumulent aux réductions de peine automatiques.

 Exemple : Une personne condamnée à 9 ans d’emprisonnement ferme ne fera que 7 ans et demi de prison suite aux réductions de peine automatique.

S’il se comporte bien et respecte les conditions de réductions supplémentaires de peine, il pourra bénéficier d’une réduction à hauteur de 14 mois.

Il effectuera donc en tout et pour tout un peu plus de 5 ans de prison ferme au lieu des 9 ans initialement prononcé.

Tout détenu ayant effectué la moitié de sa peine ou les deux tiers s’il est récidiviste, et qui présente des efforts sérieux de réadaptation sociale peut bénéficier d’une libération conditionnelle.

Cette sortie anticipée et décidée sous le juge qui soumet le condamné à un suivi régulier et au respect de certaines obligations (soin, travail, remboursement des victimes etc.). Au terme du délai d’épreuve le condamné sera réputé avoir purgé sa peine. Si les obligations ne sont pas respectées, la mesure de libération sera révoquée.

Exemple : Une personne condamnée à 9 ans d’emprisonnement ferme ne fera que 5 ans de prison suite aux réductions de peine automatiques et aux réductions supplémentaires de peine.

A mi-peine, soit après 2 ans et demi d’emprisonnement ferme, le détenu pourra faire une demande de libération conditionnelle auprès du Juge d’Application des peines.

Si elle est accordée le détenu sera alors libéré après seulement 2 ans et demi d’emprisonnement mais restera soumis à un délai d’épreuve pendant 2 ans et demi.

Toutes les peines sont-elles aménageables ?

Toutes les peines ne sont pas aménageables. En effet, lorsque la peine prononcée prévoit une période de sureté, le détenu ne bénéficie d’aucun aménagement de peine ni de la possibilité de demander une libération conditionnelle pendant cette période et est donc obligatoirement incarcéré dans un établissement pénitentiaire.

La période de sureté est généralement prononcée pour les crimes d’une particulière gravité. Elle est automatiquement prononcée pour une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 10 ans et correspond à la moitié de la peine. En cas de condamnation à perpétuité, la période de sureté ne peut excéder 22 ans.

Exemple : Une personne condamnée à 10 ans de réclusion criminelle se verra assujetti à une période de sureté de 5 ans.

Ainsi, pendant les 5 premières années de détention, le prévenu ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine ni faire une demande de libération conditionnelle.

Les réductions automatiques de peine s’appliqueront que sur les 5 dernières années.

 

 

 

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