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La mise en examen

Le 09 mai 2016

La mise en examen.

Qu’est-ce que la mise en examen ?

Dans le cadre d’une instruction préparatoire qui intervient obligatoirement pour des faits criminels et éventuellement pour des faits correctionnels, le juge d’instruction peut décider de placer le suspect sous le statut de mis en examen.

La mise en examen est un acte de la procédure pénale qui doit répondre aux exigences de l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et donc bénéficier de certains droits et garanties. En étant mis en examen, l’intéressé acquiert la qualité de partie à la procédure.

Quelles sont les personnes concernées par la mise en examen ?

De prime abord, le juge d’instruction ne peut mettre une personne en examen que s’il estime qu’il ne peut la placer sous le statut de témoin assisté. Le statut du témoin assisté est moins lourd que celui du mis en examen. Le témoin assisté, à l’inverse du mis en examen, ne peut faire l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence ou être placé en détention provisoire (article 113-5 du code de procédure pénale).

 

Ainsi, pour qu’une personne soit placé sous le statut de mis en examen, il doit exister à son encontre, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur mais aussi comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi (article 80-1 du code de procédure pénale). Le juge d’instruction dispose alors d’une appréciation souveraine pour décider s’il existe ou non des indices graves ou concordants (cf. Crim. 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85. 333).

La mise en examen est décidée par le seul juge d’instruction saisi de la procédure et ne peut être demandée par les parties civiles (cf. Crim 15 février 2011, Bull. crim. n° 22).

Quelle est la procédure de mise en examen ?

Avant de mettre une personne en examen le juge d’instruction doit préalablement convoquer l’intéressé dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution (sauf s’il est déjà placé sous le statut de témoin assisté) afin qu’il présente ses différentes observations.

La convocation à l’interrogatoire de première comparution doit être faite par lettre recommandée ou notifiée par un officier de police judiciaire.

Lors de cet interrogatoire l’intéressé doit être obligatoirement assisté d’un avocat. A l’issue de l’interrogatoire, la personne est soit placée en examen soit sous statut de témoin assisté.

Quels sont les actes qui peuvent être décidés par le juge d’instruction ?

Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes d’information qu’il juge utile à la manifestation de la vérité. Impartial, il a l’obligation d’instruire à charge et à décharge (article 81 du code de procédure pénale).

Il peut solliciter la communication d’écoutes téléphoniques et ordonner leurs retranscriptions (cf. Crim 6 octobre 1999, Bull. crim. n° 210). Sous peine de nullité, les retranscriptions ne doivent en aucun cas porter sur les conversations entre un client et son avocat, à moins qu’il apparaisse que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à l’infraction (cf. Crim 8 novembre 2000, Bull. crim. n° 335).

Il peut également demander la mise en oeuvre d’une mesure de géolocalisation (cf. Crim 6 janvier 2015). Il peut se transporter sur les lieux pour effectuer des constatations ou des perquisitions (article 92 du code de procédure pénale). Lors des perquisitions, la présence de l’avocat de l’intéressé n’est pas obligatoire et peut-être souverainement refusée (cf. Crim 3 avril 2013). Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a le seul droit de procéder à des saisies.

Le juge d’instruction peut interroger toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile (article 101 du code de procédure pénale).

Les parties peuvent également être entendues, interrogées et confrontées mais qu’en présence de leur avocat, sauf renonciation expresse (article 114 du code de procédure pénale).

En matière criminelle, les interrogatoires du mis en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction doivent obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel (article 116-1 du code de procédure pénale).

Les actes réalisés à la demande du juge d’instruction doivent cependant respecter le principe de loyauté de la preuve. Ainsi, photographier clandestinement des plaques d’immatriculation de véhicules se trouvant à l’intérieur d’une propriété privée constitue une ingérence au droit au respect de la vie privée de l’intéressé (cf. Crim 21 mars 2007, Bull. crim. n° 89).

Il pourra y avoir nullité d’un acte de la procédure dès lors qu’il sera constaté une méconnaissance d’une des dispositions du code de procédure pénale ayant portée atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne (article 171 du code de procédure pénale). Seule la personne concernée par l’acte peut invoquer sa nullité (cf. Crim 18 février 2015), à moins que cette méconnaissance ne porte pas sur un droit personnel mais sur un principe fondamental de la procédure pénale, tel que le principe de loyauté de la preuve (cf. Crim 15 décembre 2015, pourvoi n° 15-82.013).

Le mis en examen peut-il faire l’objet d’une mesure privative de liberté ?

Par principe, toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre (article 137 du code de procédure pénale).

Cependant, si les nécessités de l’instruction l’exigent, le mis en examen peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou être assigné à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, il pourra être placé en détention provisoire. La juridiction doit par conséquent indiquer expressément que les objectifs poursuivis par le placement en détention ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire (cf. Crim 18 juin 2008, Bull. crim, n° 157).

Conformément aux dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale, le mis en examen ne peut être maintenu en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans et au-delà de trois ans dans les autres cas.

A tout moment, le mis en examen placé en détention provisoire, peut faire une demande de remise en liberté auprès du juge d’instruction (article 148 du code de procédure pénale).

En cas de condamnation ultérieure à une peine de prison ou de réclusion criminelle, celle-ci sera déduite sur la durée passée en détention provisoire.

En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, la personne qui avait été placée en détention provisoire aura le droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention (article 149 du code de procédure pénale).

Quels sont les droits de la personne mise en examen ?

La mise en examen marque le moment de l’apparition des droits de la défense et doit être soumise aux exigences et garanties prévues par l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Comme tout accusé, le mis en examen doit obligatoirement être informé, dans le plus court délai, et dans une langue qu’il comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.

Il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Le mis en examen, a le droit d’être assisté d’un avocat qui, dispose d’un accès complet au dossier (article 80-2 du code de procédure pénale). Ce droit qui diffère du régime de la garde à vue est essentiel car il permet à l’avocat de l’intéressé de préparer au mieux sa défense.

Le mis en examen peut, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction pour qu’il procède à tous les actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité (article 82-1 du code de procédure pénale).

Sous peine de nullité, l’intéressé doit faire une demande écrite et motivée qui devra faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. La demande sera constatée et signée par le greffier et le demandeur ou son avocat (article 81 alinéa 10 du code de procédure pénale). Si la demande concerne une audition, elle doit préciser l’identité de la personne.

Si le mis en examen ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée lors des interrogatoires, il doit pouvoir se faire assister gratuitement d’un interprète.

Lors des interrogatoires, il dispose du droit de répondre aux questions, faire des déclarations ou garder le silence.

Le mis en examen doit être informé des ordonnances prises par le juge d’instruction et peut en faire appel devant la chambre de l’instruction. Il peut déposer des requêtes en annulation d’actes lui portant nécessairement atteinte.

Le mis en examen peut à tout moment demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de le placer sous le statut de témoin assisté (article 80-1-1 du code de procédure pénale).

Comment mettre fin à la procédure de mise en examen ?

La mesure de mise en examen peut prendre fin dans trois cas :

1° Par décision du juge d’instruction, à la demande du mis en examen. Le mis en examen peut demander d’être placé sous le statut de témoin assisté dans un délai de 6 mois après la mise en examen puis tous les 6 mois suivants.

2° Par décision de la chambre de l’instruction qui estime qu’une irrégularité de procédure a été commise. L’irrégularité peut être invoquée par le mis en examen dans les 6 mois qui suivent l’audition de première comparution.

3° Lorsque la procédure d’instruction arrive à son terme. Le mis en examen est alors renvoyé devant un tribunal ou bénéficie d’un non-lieu.

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