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Avocat pour l'assistance éducative à Paris 16

L’assistance éducative est une procédure confiée au juge des enfants du domicile des enfants qui apprécie une situation de danger physique et psychologique de l’enfant dans son milieu parental et peut être amené à prendre un certain nombre de mesures d’assistance pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans mais peuvent être renouvelées. Dans cette hypothèse le juge des enfants doit motiver sa décision.

Ce domaine est régi par les articles 375 à 375-9 du code civil.

Avocat à l'antenne des mineurs du Barreau de Paris, dont le cabinet est situé dans le 16ème arrondissement. Maitre Florence ROUAS vous défend notamment dans le cadre des ordonnances de placement provisoire (OPP).

assistance éducative

Une mesure décidée par le juge des enfants

Les mesures prises par le juge des enfants ne modifient pas les droits d’autorité parentale, mais elles en aménagent les modalités : droit de visite, droit de correspondance…

Le droit de visite est évolutif. Il peut être dans un premier temps médiatisé, c’est-à-dire en présence d’un tiers et au fil de l’évolution de la situation il peut être amené à varier dans un sens comme dans un autre et notamment vers un droit de visite libre et ensuite un droit d’hébergement soit certains week-ends, soit à certaines occasions, fêtes familiales ou célébrations diverses.

Néanmoins, les mesures d’assistance éducative sont de plusieurs types :

  •  La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
  •  Soit les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). Il s’agit d’actions réalisées en milieu ouvert (c’est-à-dire au domicile de l’enfant), par une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation. Parfois la mesure d’AEMO est dite renforcée quand la présence des travailleurs sociaux est plus active. La mise en œuvre de ces mesures peut être directement confiée au département ou à un service associatif. Dans les deux cas, l’organisme qui exécute ces mesures doit en rendre compte régulièrement au juge des enfants.
  •  Soit les mesures de placement. Elles consistent à mettre en œuvre la décision du juge de retirer l’enfant de son milieu de vie. Le juge peut confier l’enfant à un autre parent, à un « tiers digne de confiance », à un service, à un établissement spécialisé (quand des soins sont nécessaires), ou à un service départemental d’aide sociale à l’enfance.

En cas de danger et de signalement au Procureur de la République, ce dernier peut prendre une Ordonnance de placement provisoire en application l'article 375-5 du code civil, le juge des enfants doit être saisi dans le délai de 15 jours aux termes de l’article 1184 code civil.

Dans quel cas le signalement judiciaire est recommandé selon l’article L226-4 du Code de l’action social de la famille :

S’il y a des faits susceptibles d’une qualification pénale, ou des soupçons de maltraitances ou violences physiques avérées, ou bien des violences avérées ou suspicion de violences sexuelles.

Comment se déroule l’audience du juge des enfants ?

Le juge convoque les parents, les enfants et les services éducatifs ainsi que l’avocat des parties : enfant capable de discernement et parents. (article 1186 du code de procédure civile).

Il donne la parole à chacun à tour de rôle.

L’avocat a la parole en dernier.

A l’issue de l’audience qui dure entre une heure et deux heures, en fonction de la complexité de l’affaire, le juge peut avant de prendre une décision, ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Le juge des enfants tient dans le cadre de l’assistance éducative une fonction protectrice. Il intervient en assistance éducative lorsque l’enfant est en danger physique ou moral, privé des soins et/ ou de l’éducation nécessaires pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

L'enfance en danger

Maître Florence ROUAS, avocat à l’antenne des mineurs du Barreau de Paris, dont le cabinet est situé 24 rue Octave Feuillet Paris 16ème assiste et défend les enfants ou les parents dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative : mesure judiciaire et d’investigation, mesure d’action éducative en milieu ouvert, mesure de placement.

Maître Florence ROUAS vous assiste dans toutes les procédures de soustraction d’enfant à l’étranger ou même d’enlèvement d’enfant sur le territoire français, saisit le Procureur de la République, le Juge des enfants et le Juge aux affaires familiales dans le cadre de procédures d’urgence.

Maître ROUAS vous assiste à la fois dans le cadre de la procédure civile (juge des enfants, juge aux affaires familiales) et de la procédure pénale (services de police, brigade des mineurs, parquet des mineurs, juge d’instruction).

Maître Florence ROUAS assiste les enfants ou les parents devant le juge des enfants dans le cadre de procédure d’assistance éducative lorsque l’enfant est en danger ou soupçonné de l’être.

Quand des parents sont soupçonnés d’exercer des maltraitances ou d’être un danger pour leurs enfants, ils peuvent faire l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République lequel saisit le juge des enfants.

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Ordonnances de placement provisoire 

Avocat en droit des mineurs à Paris 16, Maître Florence ROUAS vous assiste et vous défend notamment dans le cadre des ordonnances de placement provisoire (OPP).

Cette ordonnance est prise par le procureur de la République en cas d’urgence lorsqu’il existe un danger particulièrement grave. L’ordonnance de placement provisoire entraîne un retrait de l’enfant de sa famille pour le mettre à l’abri.

Elle vous reçoit à tout moment à son cabinet situé (à Paris dans le 16ème) y compris le week-end et organise avec vous votre défense afin de faire valoir vos droits devant le juge des enfants.

Un mineur peut être entendu par la justice quand il est victime ou témoin mais aussi quand il souhaite simplement s’exprimer dans une procédure qui le concerne : aucun âge minimum n’est alors requis, il suffit que le mineur soit « capable de discernement » (article 388-1 du Code civil). On considère qu’un mineur est capable de discernement quand il est capable de verbaliser, d’argumenter, a fortiori quand il est à l’initiative de la procédure.

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