L'assitance d'un avocat en droit des mineurs à Paris
Maître Florence ROUAS, avocat à l’antenne des mineurs du Barreau de Paris, dont le cabinet est situé 24 rue Octave Feuillet Paris 16ème assiste et défend les mineurs devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants ou le juge d’instruction ainsi que devant la Cour d’assises des mineurs. Maître Florence ROUAS plaide devant tous les tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France (Lyon, Aix-en-Provence, Grasse, Nice…). Elle peut vous recevoir en urgence et est joignable à tout moment y compris le week-end. Maître Florence ROUAS défend les mineurs victimes et partie civile comme les mineurs auteurs d’infraction depuis la retenue ou la garde à vue jusqu’à l’audience de jugement.
Le mineur victime et le procès pénal
Un mineur doit être assisté de ses représentants légaux, ses parents ou ses tuteurs pour déposer plainte.
Par exception, l’enfant peut être représenté par quelqu’un d’autre s’il y a conflit d’intérêts entre ses parents et lui. Dans cette hypothèse, il est désigné un administrateur ad hoc.
Les parents sont responsables des accidents causés par leurs enfants, si l’acte commis par l’enfant est bien la cause directe de l’accident et si le mineur réside habituellement avec ses parents.
Les représentants légaux du mineur peuvent réclamer des dommages-intérêts pour obtenir réparation des préjudices subis.
Vous avez besoin de plus d'informations sur mes prestations ?
N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, je répondrai à toutes vos questions !
Le mineur auteur et le procès pénal
L’auteur de l’infraction peut être placé en retenue ou en garde à vue en fonction de son âge. Maître Florence ROUAS assiste les mineurs en garde à vue ou en retenue et défend les mineurs jusqu’à l’audience de jugement. Entre 10 et 13 ans, le mineur ne peut pas être placé en garde à vue mais il peut faire l’objet d’une retenue à condition qu’il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
La mesure de retenue doit être indispensable pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 62-2 du Code de procédure pénale (empêcher les pressions sur les témoins ou la concertation avec des complices). Le placement en retenue ne peut excéder 12 heures, durée qui peut exceptionnellement être prolongée de 12 heures supplémentaires par décision du procureur. La retenue prend fin lorsque le mineur est remis en liberté ou présenté au magistrat chargé de l’enquête qui décidera des suites à donner.
A partir de 13 ans, un mineur peut être placé en garde à vue. Le mineur âgé de 13 à 16 ans se voit appliquer les articles 62-2, 62-3 et 63 du Code de procédure pénale qui sont également applicables aux majeurs. Il doit exister plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Le placement en garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir aux objectifs prévus à l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
La mesure est décidée par un officier de police judiciaire qui doit en informer immédiatement le procureur de la république ou le Juge d’Instruction (article 63 du Code de procédure pénale). Le parquet contrôle, met fin ou prolonge la mesure de garde à vue (article 62-3 du Code de procédure pénale). La garde à vue dure en principe 24 heures mais peut être prolongée pour 24 heures supplémentaires maximum à condition que la peine encourue par le mineur soit au moins de 5 ans d’emprisonnement et que celui-ci ait été préalablement présenté au procureur de la République ou au juge d’instruction.
Les droits du mineur placé en garde à vue
Le mineur de 13 à 16 ans bénéficie des mêmes droits que le majeur (article 63-1 du Code de procédure pénale). Il doit être immédiatement informé de son placement en garde à vue, la durée de la mesure et la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet, la qualification, la date et le lieu présumé de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il doit être informé de ses droits : faire prévenir un proche et son employeur, être examiné par un médecin, être assisté par un avocat, être assisté par un interprète, consulter les documents mentionnées à l’art. 63-4-1, présenter des observations au procureur de la République, faire des déclarations, répondre aux questions ou garder le silence lors de ses auditions. Il existe quelques particularités concernant les droits du mineur âgé de 13 à 16 ans placé en garde à vue : l’officier de police doit en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. En fonction des besoins de l’enquête, cette démarche peut être retardée par le procureur de la République ou le Juge d’Instruction pour une durée qu’il détermine sans dépasser 24 heures.
Le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-1 du Code de procédure pénale. Il a le droit à un entretien de 30 minutes avec son avocat dès le début de la garde à vue puis en cas de prolongation de la mesure de garde à vue. Son avocat peut l’assister lors des différentes auditions et confrontations. Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel sans que le consentement du mineur n’ait été recueilli. Toute impossibilité technique de procéder à un enregistrement audiovisuel doit être mentionnée dans le Procès Verbal d’interrogatoire et le Procureur de la République ou le juge d’instruction doit en être immédiatement avisé.
A partir de 16 ans, le mineur est traité comme un majeur sauf les conditions de prolongation de la garde à vue et certains de ses droits.
La responsabilité civile des parents
Le mineur est civilement responsable des dommages qu’il cause, mais c’est à ses parents d’en assumer les conséquences pécuniaires. Il en va de même si les dommages sont consécutifs à une infraction : la responsabilité pénale du mineur est engagée, mais ses parents devront verser à la victime les dommages et intérêts que le tribunal lui a attribués (si elle s’est constituée partie civile). Il convient de ne pas confondre dommages-intérêts et amendes. Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont donc civilement responsable des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux. Il suffit que le dommage existe, bien qu’ils bénéficient en théorie d’une possibilité de se décharger de cette responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité : seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.
La responsabilité pénale du mineur
Le mineur est pénalement responsable dès sa naissance des infractions qu’il commet avec discernement (article 122-8 du Code pénal) mais il bénéficie jusqu’à ses 18 ans des effets de sa minorité comme une circonstance atténuante. Il peut donc être jugé, quel que soit son âge, sous deux conditions : qu’il commette une infraction et qu'il en ait conscience
Consultez également :