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Avocat pour mineurs délinquants à Paris 16

Le droit international renforce les garanties apportées à la justice des mineurs, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la Convention des Nations unies relatives aux droits de l’enfant. Maître Florence ROUAS, avocate en défense des mineurs à Paris 16, est notamment compétente pour accompagner les mineurs délinquants.

Quel traitement pour les mineurs délinquants ?

Les articles 5 et 6 de la Convention garantissent un procès équitable et affirment que l’emprisonnement du mineur doit être une mesure de dernier recours.

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

L’ordonnance du 11 septembre 2019 remédie à cette lacune en posant une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans.

Il est toujours possible d’apporter la preuve contraire, que le mineur ait moins de 13 ans et qu’il bénéficie de la présomption de non discernement ou bien qu’il est plus de 13 ans et qu’il existe une présomption de discernement .

L’alinéa 3 de l’article L11-11, crée par la loi du 26 février 2021, définit le discernement : « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »

Il convient de préciser que les décisions prises à l’égard du mineur tendent à son relèvement éducatif et moral, ainsi qu’à la protection des victimes et la prévention de la récidive.

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Les mesures éducatives sont toujours privilégiées

Les peines sont exclues pour les mineurs de moins de 13 ans.

La peine est atténuée pour les mineurs qui bénéficient automatiquement de l’excuse de minorité en dessous de 16 ans.

La peine maximale qu’encourt un mineur est de 20 ans de réclusion.

L’atténuation de responsabilité peut être écartée pour un mineur de 16 ans et plus, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation.

Le code de justice pénale des mineurs affirme plusieurs principes : le principe de spécialisation des juridictions, de la publicité des débats restreinte, de l’assistance obligatoire du mineur par un avocat et du droit à l’information des parents, ainsi que l’accompagnement du mineurs par ces derniers.

L’application du Code de justice pénale des mineurs dépend de l’âge du mineur au moment des faits.

En aucune façon, l’identité ou l’image d’un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être rendues publiques, directement ou indirectement.

Par ailleurs, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Les mesures éducatives sont toujours privilégiées. Elles sont soit provisoires soit prononcées à titre de jugement : interdiction de paraître quelque part, couvre feu, interdiction de rencontrer des personnes, justifier de la scolarité, placement dans un internat, obligation de suivre un stage de formation civique, placement dans un établissement de santé, mesures de réparation

La mesure éducative peut être prononcée à titre de sanction par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.

Elle est prononcée pour une durée maximale de 5 ans.

La mesure éducative consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale confié à un service éducatif en milieu ouvert de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Cet accompagnement vise à soutenir l’insertion sociale, scolaire et professionnelle du mineur, à prendre en compte ses besoins en matière de santé, s’assurer de sa compréhension des décisions judiciaires qui le concernent et à engager un travail sur la responsabilisation et sur la prise en compte de la victime.

Bien entendu, le code de justice pénale des mineurs reprend globalement les dispositions de l’ordonnance de 1945 concernant les mesures de sûreté applicables aux mineurs, qu’il s’agisse du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.

Lorsque le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants est saisi, la procédure de mise à l’épreuve éducative devient la procédure de droit commun.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue sur la culpabilité du mineur puis ouvre une période de mise à l’épreuve éducative avant le prononcé de la sanction.

La procédure de mise à l’épreuve éducative se décompose en trois phases : une audience d’examen de la culpabilité, une période de mise à l’épreuve éducative qui dure entre 6 et 9 mois jusqu’au jugement sur la sanction.

Par exception, il peut être statué par une audience unique à la fois sur la culpabilité du mineur et sur la sanction applicable au mineur.

La question du casier judiciaire.

A l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la mesure est devenue définitive, les décisions relatives aux mesures éducatives sont retirées.

Après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la condamnation d’un mineur à une peine correctionnelle ou criminelle devenue définitive le tribunal pour enfants peut décider à la requête de l’intéressé, du ministère public ou d’office, du retrait du casier judiciaire de la décision à condition que le relèvement éducatif de ce mineur apparaisse comme acquis.

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