La Naturalisation - Contactez Maître Florence Rouas, Avocat à Paris 16 ème
LA NATURALISATION
Il existe plusieurs moyens d’obtenir la nationalité française : l’attribution de la nationalité française d’origine, l’acquisition de la nationalité française par la naissance, par le mariage ou par déclaration de nationalité et pour finir la naturalisation.
Seule la naturalisation sera traitée dans le présent article.
Cette naturalisation est octroyée par décret soit pour des faits militaires (Art 21-14-1 Code civil) soit sous condition de résidence et d’assimilation (art 21-15 et suivants du code civil). Il s’agit donc d’une décision discrétionnaire du gouvernement. L’étranger qui la sollicité n’a aucun droit à devenir français ne présentant aucune attache avec la France de par sa filiation ou son lieu de naissance.
Ainsi plusieurs conditions doivent être réunies afin d’être naturalisé français.
I. Les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation
Ces conditions sont strictement prévues par le code civil.
A. L’âge de l’individu
Selon l’article 21-22 du code civil l’étranger doit avoir atteint l’âge de 18 ans. Il existe une exception à ce principe lorsque le mineur reste de nationalité étrangère alors que l’un de ses parents a acquis la nationalité française et qu’ils résident en France depuis au moins 5 ans avant le dépôt de la demande de naturalisation.
B. La résidence
Selon l’article 21-16 du code civil, l’étranger doit effectivement résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation. De même il doit avoir résidé durant au moins 5 ans en France avant la demande de naturalisation (art 21-17 Code civil). L’étranger doit avoir « fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts » (CE, 28 février 1986).
Pour cela, selon le Conseil d’Etat, on peut se fonder sur la « durée de présence sur le territoire français, sur la situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ».
De plus l’article 21-17 du code civil impose une durée prolongée de la résidence en France. L’étranger doit avoir résidé au moins 5 ans en France avant le dépôt de la demande de naturalisation. Cette durée ne compte qu’à partir du moment où la résidence en France est régulière. Cette résidence doit être personnelle, habituelle et effective.
Il existe néanmoins quelques exceptions permettant la réduction de ce stage de 5 à 2 années prévues à l’article 21-18 du code civil :
- Lorsque la personne a accompli avec succès deux années d’études supérieures dans le but d’acquérir un diplôme au sein d’un établissement supérieur français
- Lorsque la personne a rendu ou peut rendre « par ses capacités ou ses talents des services importants à la France ».
- Lorsque l’étranger « présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif ».
Finalement il existe des situations où l’étranger est dispensé de son stage de 5 ans en France. Elles sont prévues aux articles 21-19 à 21-21 du code civil. Il y a des dispenses liées aux mérites personnels de l’individu (service militaire dans l’armée française ou a combattu parmi les troupes françaises en temps de guerre, service exceptionnel rendu à la France ou si la naturalisation de l’étranger présente pour la France un intérêt exceptionnel). Il existe également des dispenses reposant sur les liens particuliers entretenus entre le dit individu et la France : la « personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française » (Art. 21-20 Code civil). Le ministre des Affaires étrangères peut également accorder la naturalisation « à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales » (Art. 21-21 Code civil).
Le dernier cas de dispense mais pas des moindre concerne l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
C. L’assimilation
Cette condition est prévue à l’article 21-24 Code civil. L’étranger doit justifier de son assimilation à la société française. Il doit notamment avoir une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs octroyés par la nationalité française et par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
La condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés.
Avec les évènements récents de radicalisation, le Conseil d’Etat a ajouté une précision et a jugé qu’une personne ayant adopté « une pratique radicale de la religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française et notamment avec le principe de l'égalité des sexes » ne remplit pas la condition d'assimilation.
D’autres précisions liées à la religion ont été apportées par la même occasion. Ainsi la pratique de la polygamie est un signe de non assimilation à la communauté française (CE, 11 février 1994).
Il s’agit d’une condition autonome qui peut ne pas être remplie malgré une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République.
Au terme de ce contrôle, l’individu doit signer la charte des droits et devoirs du citoyen français.
D. La moralité
L’étranger ne peut être naturalisé « s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code » (art. 21-23 Code civil). Pour vérifier cette condition, les services de police ou de gendarmerie entament une enquête.
La personne doit simplement démontrer, notamment par la mise à disposition d’un extrait du casier judiciaire, qu’il n’a pas subi une des condamnations prévues à l’article 21-27 du code civil.
E. L’état de santé
Ce n’est plus une condition de recevabilité de la demande. Il s’agit d’un élément d’appréciation de l’opportunité de la naturalisation. Il s’agit de constater si l’état de santé de l’étranger « constitue un obstacle à son intégration dans la société française » (CE 26 septembre 2001, req. n°206486). Ce sera le cas notamment si la personne ne peut exercer une activité professionnelle.
II. Les conditions de forme de la demande de naturalisation
A. Le dépôt de la demande
Elle doit être formulée à la demande de l’intéressé (art. 21-15 Code civil). S’il réside en France métropolitaine, la demande est faite auprès de la préfecture du département de résidence effective. S’il réside à Paris, la demande est déposée à la préfecture de police. A défaut de la résidence effective en France, elle est déposée auprès d’une autorité consulaire du pays de résidence.
Quelques pièces doivent être jointes à la demande. Il s’agit notamment de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé et celle des actes de l’état civil de ses enfants mineurs étrangers résidant avec lui. Il faut également fournir les documents justificatifs de la résidence en France, des réductions ou dispenses de stage, l’extrait de casier judiciaire. En somme il faut fournir tous les documents permettant de justifier la légitimité de la naturalisation. Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction.
Ces pièces doivent être fournies dans les 6 mois suivants le dépôt de la demande de naturalisation. A défaut, la demande sera classée sans suite (Art. 35, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993). S’il y a une modification de la résidence ou de sa situation familiale, le demandeur doit le signaler dans les plus brefs délais.
B. L’instruction de la demande
L’autorité qui reçoit la requête demande aux services de police de mener une enquête sur la conduite et la loyauté du requérant. De même elle demande à un médecin d’examiner l’état de santé de l’individu. Finalement un agent, à la suite d’un entretien individuel, est chargé de constater le degré d’assimilation de l’individu.
Le préfet ou le préfet de police de Paris vérifie si les conditions de recevabilité sont réunies. Si la demande est irrégulière, elle sera déclarée irrecevable. Même si elle est recevable, le préfet peut rejeter la demande au vu de l’entretien individuel.
Dans les deux mois qui suivent la notification , cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Si le ministre garde le silence pendant 4 mois, ce dernier vaut rejet du recours. Il doit nécessairement y avoir un recours hiérarchique avant d’intenter un recours contentieux.
En vertu de l’article 21-25-1 du code civil, l’administration a un délai de 18 mois pour donner une réponse à une demande de naturalisation. Ce délai est réduit à 12 mois pour l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans. Ce délai commence à compter de la remise du récépissé du dossier complet de la demande.
Ce délai peut être allongé de trois mois une fois par décision motivée. Toutefois le non respect du délai n’a aucune incidence sur la décision rendue.
C. Les décisions
4 décisions peuvent être rendues par l’Administration.
1. Le décret de naturalisation
Ce décret est finalement pris par le Premier ministre après avoir reçu le rapport du ministre chargé de la naturalisation. Ce décret contient les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’intéressé et ceux de ses enfants qui recevront par la même occasion la nationalité française. Il prend effet au jour de sa signature. Il doit être publié au Journal Officiel sous peine d’inopposabilité.
A la suite de la publication du décret, le préfet doit adresser au demandeur un extrait de celui-ci et une copie des actes d’état civil. La remise vaut notification.
Le naturalisé doit déclarer aux autorités compétentes la ou les nationalités qu’il possède déjà et celles qu’il conserve en plus de la nationalité française et, par conséquent, celles auxquelles il souhaite renoncer.
2. La décision d’irrecevabilité
Lorsque la demande ne remplit pas les conditions légales, le préfet peut rendre une décision d’irrecevabilité motivée qui sera notifiée au demandeur en indiquant les voies de recours et les délais assimilés.
La juridiction compétente pour un recours contre une décision du ministre, à la suite du recours hiérarchique, est le tribunal administratif de Nantes. La juridiction qui annule la décision d’irrecevabilité peut requérir que la demande soit examinée une nouvelle fois.
3. La décision de rejet
Une demande de naturalisation légalement recevable peut être rejetée par le préfet ou le ministre. Cette décision doit être motivée. Cette motivation n’est pas exigée dans le cadre d’un rejet implicite (silence de l’administration dans le délai de 12 ou 18 mois imposé pour fournir sa réponse). En revanche, dans le cadre d’un rejet implicité non motivé, le requérant peut demander une justification qui devra lui être fournie dans le mois qui suit la demande. Si la motivation n’est pas fournie dans le mois, la décision est déclarée illégale et est annulée (CE 14 décembre 2001, req. 204761). Il s’agit d’une décision discrétionnaire d’opportunité. Le préfet est assez libre de rendre ce type de décision à partir du moment où elle est motivée. Ce type de décision sera souvent rendu du fait du comportement inadapté de l’individu dans le cadre d’une naturalisation.
L’individu débouté de sa demande peut demander une nouvelle demande de naturalisation malgré le rejet de la précédente demande. Attention, sans éléments nouveaux, une nouvelle demande n’a aucune chance d’aboutir à la naturalisation.
4. La décision d’ajournement
L’administration peut décider qu’il n’y a lieu d’accorder la naturalisation et prononcer l’ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions. A l’expiration du délai ou à la suite de la réalisation des conditions, l’étranger pourra déposer une nouvelle demande.
La décision d’ajournement est prise en opportunité en fonction des circonstances.
Les règles développées pour le rejet s’appliquent à la décision d’ajournement notamment en ce qui concerne l’obligation de motivation (art. 27 code civil) et les recours. Les motifs d’ajournement sont identiques à ceux du rejet.
III. Les effets de la naturalisation
Le décret de naturalisation octroi, de manière non rétroactive (art. 27 Code civil), donc uniquement pour l’avenir, la nationalité française à celui qui l’avait demandée (Art. 22 Code civil) ainsi qu’aux enfants par le biais de l’effet collectif. Le décret prend effet à la date de sa signature.
La personne « jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français ». Il pourra donc exercer toutes les professions qui lui étaient interdites du fait de sa qualité d’étranger et pourra être inscrit sur les listes électorales.
Il découle de cette naturalisation, une obligation de recensement pour les personnes ayant obtenu la nationalité française entre 16 et 25 ans (Art. L.113-3, al. 1 Code du service national). Sans ce recensement, les personnes nouvellement françaises ne pourront passer d’examens ou concours.
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