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La loi du 13 juin 2024 améliore la protection des victimes de violences conjugales

Le 05 juillet 2024
Afin de solidifier la protection nécessaire des victimes de violences conjugales, la loi renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate du 13 juin 2024, vient apporter de nouvelles garanties.

Afin de solidifier la protection nécessaire des victimes de violences conjugales, la loi renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate du 13 juin 2024, vient apporter de nouvelles garanties.

Pour vous assister devant les tribunaux, le juge aux affaires familiale, à Paris, Créteil, Nanterre, Bobigny, Versailles, Pontoise, Evry ou dans la France entière, vous pouvez prendre rendez-vous avec Maître Florence Rouas, dont le cabinet est situé à Paris 16 ème ou en distanciel par téléphone ou whatssapp facetime  en la contactant aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous".

1.    Quel est l’apport de la loi du 13 juin 2024 sur la protection des femmes victimes de violences conjugales ?

 

a)    Le renforcement de l’ordonnance de protection

L’ordonnance de protection, prévue aux articles 515-9 et suivants du Code civil, est un dispositif permettant d’accorder des mesures de protection judiciaires en urgence lorsque le Juge aux Affaires Familiales estime qu’il y a des « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables (…) la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Parmi ces mesures, peuvent être ordonnées : l’interdiction pour l’auteur supposé d’entrer en contact avec certaines personnes désignées, de se rendre dans certains lieux, de porter ou détenir une arme, etc…

Cette ordonnance de protection permet donc de protéger une victime potentielle de violences conjugales.

Elle est ordonnée « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » (article 515-11 du Code civil).

 

La loi du 13 juin 2024 vient renforcer significativement cette ordonnance de protection, mise en place par la loi du 9 juillet 2010 :

 

·         L’allongement de la durée des mesures

Avant cette loi, les mesures de protection étaient ordonnées pour une durée de 6 mois, renouvelable dans les seuls cas où une demande divorce ou de séparation de corps était déposée durant ce premier délai, ou si le Juge aux Affaires Familiales était saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Désormais, la durée initiale des mesures est fixée à 12 mois, renouvelable sous les mêmes conditions (article 515-12 du Code civil).

 

·         Le rappel de la possibilité de prononcer cette mesure même en l’absence de cohabitation

La nouvelle loi vient également préciser que l’ordonnance de protection peut être prononcée, même en l’absence de cohabitation du couple (article 515-9 du Code civil).

 

·         La possibilité pour la victime de masquer son adresse sur les listes électorales

De même, la victime de violences conjugales a désormais la possibilité de dissimuler son adresse sur les listes électorales. Effectivement, tout électeur peut accéder à une adresse en demandant la simple consultation des listes électorales, cela représentant un danger évident pour la victime.

 

·         La possibilité pour la victime de conserver la garde des animaux de compagnie

Cette nouvelle réforme ajoute également la possibilité, pour la victime, de demander au Juge aux Affaires Familiales, la garde des animaux de compagnie du foyer (article 515-11 du Code civil).

 

·         L’allongement des peines encourues

Par ailleurs, en cas de violation des mesures prononcées par l’ordonnance de protection, la peine encourue était de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Ces peines ont été allongées par la loi du 13 juin 2024 et, dorénavant, l’auteur des violences ne respectant pas ces obligations risque 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 227-4-2 du Code pénal).

 

b)    La mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate

L’ordonnance de protection s’est avérée être un moyen efficace de protection des victimes de violences conjugales. Néanmoins, le délai de six jours au bénéfice du Juge aux Affaires familiales pour se prononcer sur cette mesure demeurait trop long, compte tenu de l’urgence des situations et du danger auquel les femmes victimes s’exposaient.

C’est pourquoi, la loi du 13 juin 2024 introduit un nouvel article 515-13-1 du Code civil, mettant en place l’ordonnance provisoire de protection immédiate.

Dorénavant, le Juge aux Affaires Familiales peut, dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine, ordonner des mesures similaires afin d’apporter une protection immédiate aux victimes de violences conjugales.

Cette protection d’urgence est attribuée à titre provisoire, pour une durée de 6 jours. Au terme de ce délai, le Juge aux Affaires Familiales pourra rendre une ordonnance de protection classique.

En outre, cette ordonnance provisoire de protection immédiate peut bénéficier aux personnes menacées de mariage forcé.

 

2.    Quelles sont les mesures déjà existantes pouvant être prononcées en complément de cette ordonnance de protection immédiate ?

 

a)    Le téléphone grave danger (TGD)

 

Lorsqu’une ordonnance de protection ou une ordonnance provisoire de protection immédiate est ordonnée, le Procureur de la République peut délivrer, en complément des mesures de protection, un téléphone grave danger (article 41-3-1 du Code de Procédure pénale).

Le téléphone grave danger est un dispositif remis à la victime, lui permettant d’alerter immédiatement les forces de l’ordre, en cas de danger.

Ce dispositif de télé protection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation avec l’auteur des violences, qu’avec le consentement de la victime et pour une durée de 6 mois renouvelable.

Néanmoins, si l’on se trouve dans le cas d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’est en suite pas suivie d’une ordonnance de protection, alors le Procureur de la République peut réduire cette durée.

 

b)    Le bracelet anti-rapprochement (BAR)

Parmi les mesures judiciaires de protection que le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner dans le cadre d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, il y a l’interdiction pour l’auteur des violences, d’entrer en contact avec la victime.

Afin de garantir le respect de cette mesure, le Juge peut mettre en place un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, porté par l’auteur et par la victime, avec leur consentement (article 515-11-1 du Code civil).

Si l’auteur des violences se rapproche à moins d’une certaine distance fixée par le juge, un système d’alerte s’enclenche. L’auteur des violences est contacté et, s’il ne s’éloigne pas, les forces de l’ordre peuvent intervenir.

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