Comment se déroule une Information préoccupante et quelle en est son issue?
Information préoccupante SUITE
Qu’est-ce que l’information préoccupante ?
L'information préoccupante est une information qui a pour but d’alerter sur la situation d’un mineur et qui est transmise au conseil départemental par des professionnels (Éducation Nationale, hôpitaux, médecins, mairies, 119…) ou par des particuliers.
Elle est transmise lorsqu’il est craint qu’un mineur court ou risque de courir un danger sur le plan de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité, ou que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social soient ou risquent d’être compromises.
La transmission d’une information préoccupante a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Est-on nécessairement informé lorsqu’une information préoccupante concerne son enfant ?
Les parents de l’enfant sont avisés qu’une information préoccupante a été transmise à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) concernant leur enfant, à moins que cela soit contraire à l’intérêt de l’enfant (article L226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles).
De même, sauf intérêt contraire des enfants, les parents sont informés de la mise en place d’une évaluation de la situation de leur enfant (article D226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles).
Comment se déroule l’évaluation suite à une information préoccupante ?
La situation du mineur va faire l’objet d’une évaluation par des professionnels.
Cette évaluation porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile (article D226-2-3 du Code de l’action sociale et des familles).
Dans ce cadre, de nombreuses personnes vont être entendues afin de déterminer les suites à donner à l’information préoccupante.
Qui peut être entendu dans le cadre de l’évaluation ?
1) Les enfants
C’est avant tout les enfants qui vont être entendus par les professionnels chargés de l’évaluation, qui recueillent leur avis sur la situation (article D226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles).
2) Les parents
L’avis des parents va également être recueilli concernant les besoins de leurs enfants, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler.
Les professionnels chargés de l’évaluation de la situation du mineur vont rencontrer le mineur et ses parents au moins une fois à leur domicile.
En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans ses parents, mais avec leur accord.
A noter que l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire (article D226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles).
3) Les personnes susceptibles de connaître la famille
Enfin, les professionnels chargés de l’évaluation de la situation du mineur vont également recueillir l’avis des personnes de l’environnement de la famille (professeurs, médecins, voisins…).
Quelle est l’issue d’une information préoccupante ?
A l’issue de l’évaluation, l’information préoccupante peut donner lieu:
1° Soit un classement sans suite ;
2° Soit à des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;
3° Soit à une transmission au Procureur de la République, qui se fait sous la forme d’un signalement.
Ensuite, le Procureur de la République peut décider :
- D’un classement sans suite ;
- De saisir un juge des enfants afin que soient mises en place des mesures d’assistance éducative (article 375 du Code civil) ;
- De l’ouverture d’une information judiciaire.
A noter que les parents sont informés par le président du Conseil Départemental si un juge est saisi (article L226-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Peut-on demander la communication du rapport élaboré à la suite de l’évaluation ?
Cela va dépendre des suites données à l’information préoccupante :
- En cas de classement sans suite par le président du conseil départemental, le rapport conserve un caractère administratif et il est donc possible de demander sa communication.
- En cas de signalement au Procureur de la République, le rapport revêt alors un caractère judiciaire et il ne peut en être pris connaissance que sous certaines modalités (article 1187 du Code de procédure civile).
Il peut d’abord être consulté par l’avocat de la famille.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents.
Néanmoins, en l’absence d’avocat, le juge peut exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Peut-on savoir qui est à l’origine de l’information préoccupante ?
Seul le conseil départemental a connaissance de l’identité de la personne à l’origine de l’information préoccupante. Son identité est néanmoins couverte par l’anonymat.
Ce que Maître Florence Rouas en pense…
Une information préoccupante est le révélateur de nombreuses situations :
Violences intrafamiliales, enfant victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou témoins de violences entre ses parents.
Parfois, l’information préoccupante est un outil qui, s’il est très utile et contribue à la protection des enfants, peut être instrumentalisé.
Par exemple, des informations préoccupantes sont transmises, en pratique, concernant un enfant victime de harcèlement scolaire ou moral dont les parents portent plainte pour dénoncer ces faits.
Certains utilisent ainsi l’information préoccupante comme prétendu moyen de défense, afin d’effrayer et pour faire diversion.
NB :
Il faut aussi savoir que, si des professionnels comme les médecins sont soumis au secret professionnel, ils ont toutefois l’obligation de signaler des violences commises sur mineur et les violences exercées au sein du couple (articles 226-13 et 226-14 du Code pénal). Ils peuvent ainsi être à l’origine de la transmission d’informations préoccupantes.
Les enfants sont aujourd'hui considérés comme des victimes et non plus seulement comme des témoins des violences conjugales, depuis le décret du 23 novembre 2021 ( article D1-11-1 du code de procédure pénale)
De même l'article 222-13 du code pénal qui prévoit que les violences volontaires sur conjoint ou ex conjoint commises devant un mineur sont punies de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous conseille et vous assiste devant tous les Tribunaux et Cours d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France, et pour toutes les démarches relatives à une information préoccupante et ses suites judiciaires, devant le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et les services de polices ( brigade des mineurs), le juge d'"instruction, les tribunaux correctionnels et cours d'assises
Vous pouvez contacter Maître Florence ROUAS aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous ".
Si votre enfant fait l’objet d’une information préoccupante, ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, contactez Maitre Florence ROUAS, avocate au barreau de Paris.
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