Les mesures d’assistance éducative, garanties de la protection de l’enfance
Les mesures d’assistance éducative : Qu’est-ce que c’est ?
Pour vous assister devant le juge des enfants, vous pouvez prendre rendez-vous avec Maître Florence Rouas, dont le cabinet est situé à Paris 16 ème ou en distanciel par téléphone ou whatssapp facetime en la contactant aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous".
Les mesures d’assistance éducative sont un ensemble de mesures qui peuvent être mises en place provisoirement, dans l’intérêt d’un mineur et dans le but de le protéger.
En outre, l’objectif de ces mesures est d’aider à résoudre des situations familiales difficiles qui peuvent présenter un danger pour l’enfant.
Néanmoins, ce sont des mesures de protection et non de sanction.
Ainsi, elles ne causent pas le retrait de l’autorité parentale exercée par les parents.
C’est pourquoi, le juge doit « toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l’enfant » (article 375-1 du Code civil).
-> Dans quelles situations des mesures d’assistance éducative peuvent-elles être ordonnées ?
Il existe deux hypothèses justifiant la mise en place de mesures d’assistance éducative :
• Une situation de danger pour le mineur
Premièrement, des mesures d’assistance éducatives peuvent être aménagées « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger » (article 375 du Code civil).
Cette situation de danger relève de l’appréciation du juge.
• L’éducation ou le développement du mineur gravement compromis
Par ailleurs, « si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises » (article 375 du Code civil), l’enfant pourra également bénéficier de mesures d’assistance éducative.
-> Qui ordonne les mesures d’assistance éducative ?
C’est le juge des enfants qui est compétent pour décider de la mise en place de mesures d’assistance éducative (article 375-1 du Code civil). Néanmoins, en cas d’urgence, le procureur de la République peut prendre cette décision (article 375-5 du Code civil). C’est ce qu’on appelle un Ordonnance de placement provisoire et le juge des enfants est appelé à se prononcer sur le renouvellement du placement ou non dans un délai de quinzaine.
Le juge des enfants peut alors décider des mesures alternatives comme l’AEMO (assistance éducative en milieu ouvert), la MJIE ( mesure judiciaire d’investigation éducative), placement à domicile appelé désormais accompagnement à domicile avec possibilité d’hébergement, l'AED (Aide à domicile).
Le juge peut être saisi par les parents du mineur (séparément ou conjointement), par le mineur lui-même, par son tuteur ou sa famille d’accueil, par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou encore par le procureur dans le cas où une information préoccupante lui a été transmise. À titre exceptionnel, le juge peut également se saisir d’office.
-> Quels sont les différents types de mesures ?
La loi prévoit différentes mesures, afin de pouvoir appliquer celle répondant au mieux à l’intérêt de l’enfant en danger.
• L’Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
Il s’agit de la mesure privilégiée car elle permet de maintenir le mineur dans son milieu de vie actuel.
Concrètement, un travailleur social (éducateur spécialisé ou assistant social) intervient au sein de la famille pour une durée de 6 mois à 2 ans, afin de suivre le développement du mineur. À l’issue de la mesure, il rédige un rapport sur la situation qu’il transmet au juge des enfants. Puis, le juge avise de la suite à donner, c’est-à-dire soit un renouvellement, soit la clôture de l’AEMO (dite « mainlevée »), soit la mise en place d’une autre mesure d’assistance éducative.
L’AEMO peut être simple ou renforcée.
Aussi, le juge peut « subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. » (article 375-2 du Code civil).
• La mesure d’aide à la gestion du budget
Par ailleurs, le juge peut ordonner une mesure d’aide à la gestion du budget dont le but est d’aider les familles quant à la gestion des prestations familiales reçues lorsque celles-ci ne sont pas employées pour les besoins de leurs enfants, et ce grâce à un tiers dénommé « délégué aux prestations familiales ».
• La médiation familiale
Depuis la loi Taquet du 7 février 2022, le juge des enfants peut également ordonner une mesure de médiation familiale, à l’exception des cas de violence (article 375-4-1 du Code civil).
Pour plus de détails, voire l’article sur L’intérêt supérieur de l’enfant placé mise en avant par la loi de 2022 (https://www.avocat-rouaselbazis.com/l-interet-superieur-de-l-enfant-place-mise-en-avant-par-la-loi-de-2022_ad343.html).
• Le placement
Dans les cas les plus graves et lorsque la sécurité de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut prendre la décision de le placer, c’est-à-dire le retirer du milieu familial. Le juge peut le confier à l’autre parent, à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance mais aussi à des services habilités notamment à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou à des établissements sanitaires ou d’éducation spécialisés.
Pour vous assister devant le juge des enfants, vous pouvez prendre rendez-vous avec Maître Florence Rouas, dont le cabinet est situé à Paris 16 ème ou en distanciel par téléphone ou whatssapp facetime en la contactant aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous".
Le placement peut concerner plusieurs enfants de la même famille, et, depuis la loi Taquet de 2022, le juge doit alors s’efforcer de ne pas séparer les fratries.
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