Les mineurs et le crime : détention, aggravation des peines, excuse de minorité
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1. Comment s’organise la détention provisoire d’un mineur de 13 ans à 15 ans ?
La détention provisoire n’est possible que pour les mineurs âgés de 13 ans et plus, conformément à l’article L334-1 du Code de la justice pénale des mineurs : « Le mineur de moins de treize ans ne peut être placé en détention provisoire. ».
Selon l’article L334-2 du même code, la détention provisoire pour les mineurs ne peut être prononcée que « si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du Code de procédure pénale et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique. »
Aussi, lorsqu’un mineur est placé en détention provisoire, « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire. » (Article L334-3 Code de Justice Pénale des Mineurs).
Les services de la protection judiciaire de la jeune sont en charge de la mesure.
En outre, la détention provisoire d’un mineur de moins de 16 ans peut être ordonnée s’il encourt une peine criminelle.
Ce service suit l'évolution du mineur, il établit un rapport actualisé à chaque audience et informe le juge des enfants de toutes évolutions ou incidents. (art D323-2 du Code de Justice Pénale des Mineurs)
S’il encourt une peine correctionnelle, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s’il y a eu une violation répétée ou d'une particulière gravité de son obligation de respecter les conditions de son placement dans un centre éducatif fermé, prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, « ou si cette dernière s'accompagne de la violation d'une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale » (article L334-4 Code de Justice Pénale des Mineurs).
Concernant la durée de la détention provisoire d’un mineur âgé de 13 à 16 ans, en matière criminelle, celle-ci est d’une durée de 6 mois renouvelable une fois (article L.433-4 Code de Justice Pénale des Mineurs).
En matière correctionnelle, la détention provisoire est d’une durée de 15 jours renouvelable une fois si le délit est passible d’une peine inférieure à 10 ans d’emprisonnement, et d’une durée de 1 mois renouvelable une fois si le délit est passible d’une peine de 10 ans d’emprisonnement (article L.433-2 Code de Justice Pénale des Mineurs).
2. Quelle peine peut être encourue pour un crime antisémite ?
Conformément à l’article 132-76 du Code pénal :
Lorsqu'un crime ou un délit est en lien avec l'appartenance ou la non-appartenance de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle, à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle, à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle, à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement, à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement, à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement, au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
3. Quel sont les textes prévoyant l’excuse de minorité ?
A) Conformément à l’article L121-5 du Code de la justice pénale des mineurs :
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
B) Aussi, l’article L121-7 du Code de justice pénale des mineurs prévoit la possibilité de la levée de l’excuse de minorité pour les mineurs de plus 16 ans compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité du mineur et sa situation. Cette décision doit être motivée. Dans cette hypothèse, si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale qui peut être prononcée est la peine de trente ans de réclusion.
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