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Enquête de flagrance, enquête préliminaire, information judiciaire : quelles différences ?

Le 15 novembre 2023
L’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire et l’information judiciaire sont des cadres d’investigation prévus par la loi auxquels il peut être recouru différemment en fonction des situations et qui impliquent différents acteurs.

L’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire et l’information judiciaire sont des cadres d’investigation prévus par la loi auxquels il peut être recouru différemment en fonction des situations et qui impliquent différents acteurs.

Maître Florence Rouas, avocat à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre de toutes les enquêtes devant les services de police et dans le cadre d'une information judiciaire devant un juge d'instruction jusqu'à l'audience de jugement, que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

1)    L’enquête de flagrance

a.    Qu’est-ce que c’est ?

L’enquête de flagrance est une enquête qui peut être menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant.

L’article 53 du Code de procédure pénale qualifie de crime ou de délit flagrant « le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ».

L’article ajoute qu’il y a également crime ou délit flagrant « lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »

En cas de crime flagrant, le Procureur de la République est immédiatement informé par l’officier de police judiciaire.

L’enquête de flagrance repose sur l’idée d’urgence : l’auteur de l’infraction a été pris « la main dans le sac » et il faut prendre les mesures qui s’imposent afin d’interrompre la commission de l’infraction et d’empêcher la destruction des preuves.

 

b.    Comment ça marche ?

L’enquête de flagrance peut se poursuivre sans discontinuer pendant 8 jours.

Elle commence dès que le premier acte d’enquête est effectué (exemple : la plainte de la victime).

Exceptionnellement, le procureur de la République peut décider de la prolongation de l’enquête de flagrance pour une durée maximale de 8 jours, à condition que le crime ou le délit en cause soit puni d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

L’enquête de flagrance confère aux officiers de police judiciaire de multiples pouvoirs :

-       Prendre toutes les mesures destinées à conserver les indices (article 54 du Code de procédure pénale)

-       Procéder ou faire procéder à des prélèvements externes comme des empreintes digitales ou des photographies (article 55-1 du Code de procédure pénale)

-       Procéder à des perquisitions (article 56 du Code de procédure civile) aux fins de saisies de documents, objets et données informatiques

Conformément à l’article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche

 

            A l’issue de ce délai de 8 jours, renouvelé ou non, l’enquête peut se poursuivre soit dans le cadre de l’enquête préliminaire (2) soit dans le cadre de l’information judiciaire (3).

 

 

2)    L’enquête préliminaire

a.    Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un cadre dans lequel l’enquête policière se tient et qui constitue la première étape du procès pénal. Elle a pour but de recueillir des éléments permettant d’éclairer le ministère public quant à l’opportunité de possibles poursuites.

Son ouverture est décidée d’office par l’officier de police judiciaire ou sur les instructions du procureur (article 75 du Code de procédure pénale). L’ouverture d’une enquête préliminaire est donc plus souple que l’ouverture d’une enquête de flagrance.

 

b.    Comment ça marche ?

La durée de l’enquête préliminaire ne peut excéder 2 ans (article 75-3 du Code de procédure pénale).

L’enquête ouvre le droit d’accomplir de nombreux actes, notamment :

-       La garde à vue (article 77 du Code de procédure pénale)

-       Des perquisitions (article 76 du Code de procédure pénale)

-       Décerner un mandat de recherche (article 77-4 du Code de procédure pénale)

-       La captation de données informatiques comme des vidéosurveillances, la remise des données relatives à l’état civil, la recherche des comptes bancaires (article 77-1-1 du Code de procédure pénale)

 

A l’issue de l’enquête préliminaire, les enquêteurs transmettent les éléments de la procédure au Procureur de la République afin de permettre :

-       Soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire,

-       Soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites,

-       Soit le classement sans suite de la procédure.

 

 

3)    L’information judiciaire

a.    Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une enquête menée par le juge d’instruction.

Les pouvoirs d’enquête sont beaucoup plus élargis que dans le cadre de l’enquête préliminaire.  

L’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire en matière criminelle. Elle est facultative en matière de délit et de contravention.

Elle est ouverte à la demande du Procureur de la République ou par une plainte avec constitution civile de la victime.

A la différence de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire, qui sont réalisées sous le contrôle du Procureur de la République, l’information judiciaire est menée par le juge d’instruction.

 

b.    Comment ça marche ?

Le juge d’instruction met en œuvre les moyens nécessaires à la recherche des preuves et des auteurs des infractions.

Étendue des actes d’investigations pouvant être réalisés durant l’information judiciaire :

-       Mise en examen des suspects (article 116 du Code de procédure pénale)

-       Placement des suspects en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire

-       Délivrance des mandats de recherche, d’amener, de comparution ou d’arrêt (article 122 du Code de procédure pénale)

-       Mise en place d’écoutes téléphoniques (article 100 du Code de procédure pénale)

 

De manière générale, en application de l’article 81 du Code de procédure pénale : « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. »

L’information judiciaire n’est enfermée dans aucun délai, elle prend fin lorsque le juge d’instruction le décide.

Elle débouche soit sur une ordonnance de non-lieu, dans le cas où le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu à poursuites, soit sur une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Maître Florence Rouas, avocat à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre de toutes les enquêtes devant les services de police et dans le cadre d'une information judiciaire devant un juge d'instruction jusqu'à l'audience de jugement, que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France.

Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

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