Audition Libre ou Garde A Vue : Pourquoi choisir tel régime plutôt que tel autre
Audition Libre ou Garde à Vue
Dans le cadre d’une enquête policière, il appartient aux enquêteurs de pouvoir
recueillir les dires de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou d’avoir
tenté de commettre une infraction afin d’en éclairer les circonstances.
Deux possibilités, soit une audition sous le régime de l'audition libre, soit un placement en garde à vue.
Il est souvent demandé quelles sont les différences entre ces deux régimes et pourquoi choisir la garde à vue plutôt que l'audition libre alors la personne offre des garanties?
Maître Florence Rouas, avocat à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre d'une mesure soit d'audition libre, soit de garde à vue que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "
1. L’audition libre
L’audition libre est prévue à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Si le
texte ne définit pas expressément cette mesure, il convient de comprendre qu’il
s’agit d’une mesure durant laquelle un officier ou un agent de police judiciaire
peut entendre librement toute personne contre laquelle il existe des raisons
plausibles de croire qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ce qui signifie concrètement que la personne peut quitter les locaux de police à
tout moment, si elle le souhaite, une fois qu’elle a été notifiée de ses droits.
À la différence de la garde à vue, l’audition libre n’est donc pas une mesure de
contrainte.
D’ailleurs, elle n’est pas exclusivement réservée aux suspects. En effet, des
personnes dont il est possible de croire qu’elles détiennent des renseignements
au sujet d’une infraction ou qu’elles possèdent des informations concernant les
suspects peuvent être entendu dans ce même cadre. Il s’agit alors d’une audition
de témoin.
Les témoins entendus dans le cadre d’une audition libre ne disposent d’aucun
droit, à l’inverse des suspects auditionnés.
En effet, ce n’est que depuis la loi du 27 mai 2014, que l’audition libre a été
formellement encadrée.
Déroulé de l’audition libre :
S’agissant du déroulé de l’audition libre, il appartient à l’officier de police
judiciaire, dès le début de la mesure, d’informer la personne auditionnée de ses
droits, à savoir :
- la raison de son audition soit la qualification, la date et le lieu présumé de
l’infraction soupçonnée
- son droit de pouvoir quitter les locaux de police à tout moment
- son droit d’être assisté d’un interprète
- son droit de répondre aux questions posées, de faire des déclarations ou de se
taire
Si la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’une peine
d’emprisonnement, elle doit alors être informée de son droit d’être assisté d’un
avocat durant les auditions et confrontations.
Mais attention, dès lors que l’audition porte sur des faits qui ne sont pas punis d'une peine
d’emprisonnement, la notification du droit d’être assisté d’un avocat n’est plus
une obligation, alors même que ce droit demeure.
Régime de l’audition libre
a) Conditions :
S’agissant du régime de l’audition libre, la mesure est applicable à tout cadre
d’enquête et au titre de toute infraction, ce qui y inclut les contraventions
contrairement à la garde à vue.
Cette différence s’explique du fait que la garde à vue est une mesure privative de
liberté et ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité donc à titre exceptionnel.
b) Durée maximale possible
Si la particularité de l’audition libre réside dans le fait que la personne puisse
quitter les lieux à tout moment, il convient de nuancer ce propos.
En effet, l’article 62 du Code de procédure pénale alinéa 2 prévoit qu’en cas de nécessité
de l’enquête une retenue sous contrainte peut avoir lieu.
Le temps de cette retenue va dépendre du statut octroyé à la personne
auditionnée.
Classiquement, le témoin ne faisant pas l’objet d’une mesure de contrainte, est
entendu le temps strictement nécessaire à son audition.
Si néanmoins, au regard de l’article 62 du Code de Procédure Pénale, l’enquête venait à justifier le recours à une mesure de contrainte à l’encontre de ce témoin, cette retenue ne
pourrait aller au-delà de 4h.
2. La garde à vue
La garde à vue est définie à l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
La garde à vue est une mesure privative de liberté de courte durée, au cours de
laquelle un officier de policier, sous contrôle de l’autorité judiciaire, peut
contraindre une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de croire
qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni à minima
d’une peine d’emprisonnement, de rester à sa disposition en vue d’être
interrogé.
S’agissant d’une mesure de contrainte, seuls des suspects peuvent en faire l’objet.
La garde à vue ne peut être décidée que si les critères suivants sont réunis.
Tout d’abord comme mentionné plus haut, il faut qu’il existe une raison
plausible de croire que la personne a commis ou tenté de commettre un crime
ou délit punis d’une peine d’emprisonnement.
Ensuite, il paraît important de préciser que seul un officier de police judiciaire,
sous le contrôle d’un magistrat - procureur ou juge d'instruction - est autorisé à prononcer cette mesure
contraignante.
Enfin, il faut que la garde à vue soit nécessaire, à savoir qu’elle constitue
« l’unique moyen » pour parvenir aux objectifs visés.
Aux termes de l’article 62-2 du Code de procédure pénale ses objectifs sont les
suivants :
1) Permettre le bon déroulé des investigations en assurant la présence de la
personne suspectée
2) Garantir la présentation de la personne à la justice
3) Empêcher toute modification ou destructions des preuves et des indices
4) Empêcher que la personne n’exerce de pression sur les témoins ou sur les
victimes
5) Empêcher toute concertation entre les personnes suspectées
6) Permettre par toute mesure de faire cesser le crime ou le délit en question
En absence de l’une de ses conditions, la garde à vue sera entachée d’une
irrégularité et pourra donc être annulée.
Régime de la garde à vue :
a) Obligations incombant aux enquêteurs
Il incombe aux officiers de police judiciaire de notifier à la personne ses droits
dès le début de la mesure et ceux à peine de nullité. ( Cass. crim 14 décembre
1999, n°99-82.855)
Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, l’officier de police
judiciaire devra donc informer la personne de la qualification, de la date ainsi
que du lieu présumé de l’infraction qu’on lui reproche.
De plus, il devra notifier au gardé à vue qu’ils disposent des droits suivants :
2) Le droit d’être assisté d’un avocat
3) Le droit de se taire
4) Le droit à un interprète, s’il ne comprend pas et ne parle pas parfaitement le
français
5) Le droit de se faire examiner par un médecin
6) Le droit de prévenir un tiers (comme son employeur et sa famille)
g) Concernant la durée de la mesure
La durée maximale d’une garde à vue dépend de l’infraction soupçonnée.
En matière de droit commun, la durée d’une garde à vue est de 24h avec une possibilité de prolongation de 24h supplémentaire. Elle ne peut donc excéder 48h, soit deux jours au maximum.
La prolongation doit avoir été autorisée par décision écrite et motivée du
Procureur de la République et n’est possible que si l’infraction soupçonnée est
punie d’une peine supérieure ou égale à un an.
S’il s´agit d’une infraction relevant de la criminalité organisée, la garde à vue
peut être prolongée de 24h avec également une troisième possibilité de
prolongation de 24h.
Dans l’ensemble, la garde à vue peut aller jusqu’à 96h, à savoir 4 jours.
S’agissant d’infraction relevant du domaine du terrorisme, la garde à vue peut
aller jusqu’à 144h, à savoir 6 jours.
Concernant les deux derniers cas, il est possible, si les circonstances l’exigent,
que le droit d’être assisté d’un avocat intervienne plus tard. Cette décision ne
peut être prise que par un magistrat à savoir le procureur de la République ou
par un juge des liberté et de la détention. Il doit alors démontrer de façon écrite
et motivée que ce report est indispensable au regard de la situation.
Le cas particulier des mineurs
À partir de quel âge un mineur peut-il être placé en garde à vue ?
Aux termes des articles L413-1 et suivants du Code de justice pénale des
mineurs, la garde à vue n’est possible qu’à partir de l’âge de 13 ans.
Néanmoins, il est possible de « retenir » un mineur âgé entre 10 à 13 ans en
retenue, s’il existe des indices graves ou concordants qu’il a commis ou tenté de
commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Cependant, cette mesure doit avoir été décidée par un magistrat du ministère
public et non pas par un simple OPJ.
La durée de la « retenue » est de 12h. Une prolongation à titre exceptionnel de
12h est néanmoins possible si le cas en l’espèce l’exige et ceux seulement après
présentation du mineur au magistrat. Une « retenue » ne peut donc aller au-
delà de 24h dans son ensemble.
Le mineur à partir de 13 ans peut faire l’objet d’une garde à vue.
S’agissant d’une éventuelle prolongation de la mesure elle n’est possible, que si le
délit ou le crime dont il est soupçonné, est puni d’au moins 5 ans
d’emprisonnement. De plus, pour toute prolongation il faut que le mineur ait
été présenté au procureur de la République.
En cas de placement d’un mineur en garde à vue ou en « retenue » il appartient
à l’officier de police judiciaire de prévenir immédiatement les représentants
légaux du mineur. Sauf en cas d’extrême gravité, il ne peut jamais être dérogé à
cette règle.
Un examen médical avant le début de la mesure est obligatoire pour les mineurs
âgés entre 13 et 16 ans et demeure une possibilité dont les représentants sont
informés immédiatement concernant les mineurs âgés entre 16 et 18 ans.
Le droit d’être assisté par un avocat est immédiatement notifié au mineur, s’il ne
le demande pas, un avocat commis d’office doit lui être désigné.
Qui décide une garde à vue ou une audition libre et
dans quelle situation ?
Le choix de placer un suspect en audition libre ou en garde à vue appartient à
l’officier de police judiciaire. Il s’agit donc d’un pouvoir discrétionnaire, qui se
fait par l’enquêteur au regard des considérations d’opportunité.
Effectivement, aucune disposition ne régit à proprement la mesure à privilégier
lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que la personne a commis ou tenter de
commettre une infraction ( Cass. crim 1er septembre et 8 septembre 2004).
Pour autant, il existe bien des règles conditionnant leur applicabilité comme
exposé précédemment.
En effet, dès lors que l’officier de la police judiciaire recours à la contrainte pour
conduire la personne dans les locaux de police afin de l’interroger, une audition
libre n’est plus possible et un placement en garde à vue s’impose. ( Cass crim, 6
novembre 2013, Bull crim. n°220)
L’exigence consubstantielle même de la mesure d’audition libre repose sur le fait
que la personne accepte librement d’être auditionnée. Le recours à la contrainte
exclut donc automatiquement la possibilité de l’audition libre.
À l’inverse, si l’infraction soupçonnée est une contravention ou un délit non puni
d’une peine d’emprisonnement, alors seule l’audition libre est possible.
Effectivement, un placement en garde à vue doit répondre à une nécessité.
Maître Florence Rouas, avocat à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre d'une mesure soit d'audition libre, soit de garde à vue que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.
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