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Audition Libre ou Garde A Vue : Pourquoi choisir tel régime plutôt que tel autre

Le 28 juillet 2023
Audition libre ou garde à vue . deux régimes distincts dont l'opportunité appartient à l'officier de police judiciaire sous le contrôle du Procureur de la République . Les droits notifiés sont les mêmes et notamment le droit d'être assisté d'un avocat

Audition Libre ou Garde à Vue

Dans le cadre d’une enquête policière, il appartient aux enquêteurs de pouvoir

recueillir les dires de toute personne soupçonnée d’avoir commis ou d’avoir

tenté de commettre une infraction afin d’en éclairer les circonstances.

Deux possibilités, soit une audition sous le régime de l'audition libre, soit un placement en garde à vue.

Il est souvent demandé quelles sont les différences entre ces deux régimes et pourquoi choisir la garde à vue plutôt que l'audition libre alors la personne offre des garanties?

Maître Florence Rouas, avocat à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre d'une mesure soit d'audition libre, soit de garde à vue que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

1. L’audition libre

L’audition libre est prévue à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Si le

texte ne définit pas expressément cette mesure, il convient de comprendre qu’il

s’agit d’une mesure durant laquelle un officier ou un agent de police judiciaire

peut entendre librement toute personne contre laquelle il existe des raisons

plausibles de croire qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ce qui signifie concrètement que la personne peut quitter les locaux de police à

tout moment, si elle le souhaite, une fois qu’elle a été notifiée de ses droits.

À la différence de la garde à vue, l’audition libre n’est donc pas une mesure de

contrainte.

D’ailleurs, elle n’est pas exclusivement réservée aux suspects. En effet, des

personnes dont il est possible de croire qu’elles détiennent des renseignements

au sujet d’une infraction ou qu’elles possèdent des informations concernant les

suspects peuvent être entendu dans ce même cadre. Il s’agit alors d’une audition

de témoin.

 

Les témoins entendus dans le cadre d’une audition libre ne disposent d’aucun

droit, à l’inverse des suspects auditionnés.

En effet, ce n’est que depuis la loi du 27 mai 2014, que l’audition libre a été

formellement encadrée.

Déroulé de l’audition libre :

S’agissant du déroulé de l’audition libre, il appartient à l’officier de police

judiciaire, dès le début de la mesure, d’informer la personne auditionnée de ses

droits, à savoir :

- la raison de son audition soit la qualification, la date et le lieu présumé de

l’infraction soupçonnée

- son droit de pouvoir quitter les locaux de police à tout moment

- son droit d’être assisté d’un interprète

- son droit de répondre aux questions posées, de faire des déclarations ou de se

taire

Si la personne est soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’une peine

d’emprisonnement, elle doit alors être informée de son droit d’être assisté d’un

avocat durant les auditions et confrontations.

Mais attention, dès lors que l’audition porte sur des faits qui ne sont pas punis d'une peine

d’emprisonnement, la notification du droit d’être assisté d’un avocat n’est plus

une obligation, alors même que ce droit demeure.

Régime de l’audition libre

a) Conditions :

S’agissant du régime de l’audition libre, la mesure est applicable à tout cadre

d’enquête et au titre de toute infraction, ce qui y inclut les contraventions

contrairement à la garde à vue.

Cette différence s’explique du fait que la garde à vue est une mesure privative de

liberté et ne doit être utilisé qu’en cas de nécessité donc à titre exceptionnel.

b) Durée maximale possible

Si la particularité de l’audition libre réside dans le fait que la personne puisse

quitter les lieux à tout moment, il convient de nuancer ce propos.

En effet, l’article 62 du Code de procédure pénale alinéa 2 prévoit qu’en cas de nécessité

de l’enquête une retenue sous contrainte peut avoir lieu.

Le temps de cette retenue va dépendre du statut octroyé à la personne

auditionnée.

Classiquement, le témoin ne faisant pas l’objet d’une mesure de contrainte, est

entendu le temps strictement nécessaire à son audition.

Si néanmoins, au regard de l’article 62 du Code de Procédure Pénale, l’enquête venait à justifier le recours à une  mesure de contrainte à l’encontre de ce témoin, cette retenue ne

pourrait aller au-delà de 4h.

2. La garde à vue

La garde à vue est définie à l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

La garde à vue est une mesure privative de liberté de courte durée, au cours de

laquelle un officier de policier, sous contrôle de l’autorité judiciaire, peut

contraindre une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de croire

qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni à minima

d’une peine d’emprisonnement, de rester à sa disposition en vue d’être

interrogé.

S’agissant d’une mesure de contrainte, seuls des suspects peuvent en faire l’objet.

La garde à vue ne peut être décidée que si les critères suivants sont réunis.

 

Tout d’abord comme mentionné plus haut, il faut qu’il existe une raison

plausible de croire que la personne a commis ou tenté de commettre un crime

ou délit punis d’une peine d’emprisonnement.

Ensuite, il paraît important de préciser que seul un officier de police judiciaire,

sous le contrôle d’un magistrat  - procureur ou juge d'instruction - est autorisé à prononcer cette mesure

contraignante.

Enfin, il faut que la garde à vue soit nécessaire, à savoir qu’elle constitue

« l’unique moyen »  pour parvenir aux objectifs visés.

Aux termes de l’article 62-2 du Code de procédure pénale ses objectifs sont les

suivants :

1) Permettre le bon déroulé des investigations en assurant la présence de la

personne suspectée

2) Garantir la présentation de la personne à la justice

3) Empêcher toute modification ou destructions des preuves et des indices

4) Empêcher que la personne n’exerce de pression sur les témoins ou sur les

victimes

5) Empêcher toute concertation entre les personnes suspectées

6) Permettre par toute mesure de faire cesser le crime ou le délit en question

En absence de l’une de ses conditions, la garde à vue sera entachée d’une

irrégularité et pourra donc être annulée.

Régime de la garde à vue :

a) Obligations incombant aux enquêteurs

Il incombe aux officiers de police judiciaire de notifier à la personne ses droits

dès le début de la mesure et ceux à peine de nullité. ( Cass. crim 14 décembre

1999, n°99-82.855)

Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, l’officier de police

judiciaire devra donc informer la personne de la qualification, de la date ainsi

que du lieu présumé de l’infraction qu’on lui reproche.

De plus, il devra notifier au gardé à vue qu’ils disposent des droits suivants :

2) Le droit d’être assisté d’un avocat

3) Le droit de se taire

4) Le droit à un interprète, s’il ne comprend pas et ne parle pas parfaitement le

français

5) Le droit de se faire examiner par un médecin

6) Le droit de prévenir un tiers (comme son employeur et sa famille)

g) Concernant la durée de la mesure

La durée maximale d’une garde à vue dépend de l’infraction soupçonnée.

En matière de droit commun, la durée d’une garde à vue est de 24h avec une possibilité de prolongation de 24h supplémentaire. Elle ne peut donc excéder 48h, soit deux jours au maximum.

La prolongation doit avoir été autorisée par décision écrite et motivée du

Procureur de la République et n’est possible que si l’infraction soupçonnée est

punie d’une peine supérieure ou égale à un an.

S’il s´agit d’une infraction relevant de la criminalité organisée, la garde à vue

peut être prolongée de 24h avec également une troisième possibilité de

prolongation de 24h.

Dans l’ensemble, la garde à vue peut aller jusqu’à 96h, à savoir 4 jours.

S’agissant d’infraction relevant du domaine du terrorisme, la garde à vue peut

aller jusqu’à 144h, à savoir 6 jours.

Concernant les deux derniers cas, il est possible, si les circonstances l’exigent,

que le droit d’être assisté d’un avocat intervienne plus tard. Cette décision ne

peut être prise que par un magistrat à savoir le procureur de la République ou

par un juge des liberté et de la détention. Il doit alors démontrer de façon écrite

et motivée que ce report est indispensable au regard de la situation.

Le cas particulier des mineurs

À partir de quel âge un mineur peut-il être placé en garde à vue ?

Aux termes des articles L413-1 et suivants du Code de justice pénale des

mineurs, la garde à vue n’est possible qu’à partir de l’âge de 13 ans.

Néanmoins, il est possible de « retenir » un mineur âgé entre 10 à 13 ans en

retenue, s’il existe des indices graves ou concordants qu’il a commis ou tenté de

commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Cependant, cette mesure doit avoir été décidée par un magistrat du ministère

public et non pas par un simple OPJ.

La durée de la « retenue » est de 12h. Une prolongation à titre exceptionnel de

12h est néanmoins possible si le cas en l’espèce l’exige et ceux seulement après

présentation du mineur au magistrat. Une « retenue » ne peut donc aller au-

delà de 24h dans son ensemble.

Le mineur à partir de  13 ans peut faire l’objet d’une garde à vue.

S’agissant d’une éventuelle prolongation de la mesure elle n’est possible, que si le

délit ou le crime dont il est soupçonné, est puni d’au moins 5 ans

d’emprisonnement. De plus, pour toute prolongation il faut que le mineur ait

été présenté au procureur de la République.

En cas de placement d’un mineur en garde à vue ou en « retenue » il appartient

à l’officier de police judiciaire de prévenir immédiatement les représentants

légaux du mineur. Sauf en cas d’extrême gravité, il ne peut jamais être dérogé à

cette règle.

Un examen médical avant le début de la mesure est obligatoire pour les mineurs

âgés entre 13 et 16 ans et demeure une possibilité dont les représentants sont

informés immédiatement concernant les mineurs âgés entre 16 et 18 ans.

Le droit d’être assisté par un avocat est immédiatement notifié au mineur, s’il ne

le demande pas,  un avocat commis d’office doit lui être désigné.

Qui décide une garde à vue ou une audition libre et

dans quelle situation ?

Le choix de placer un suspect en audition libre ou en garde à vue appartient à

l’officier de police judiciaire. Il s’agit donc d’un pouvoir discrétionnaire, qui se

fait par l’enquêteur au regard des considérations d’opportunité.

Effectivement, aucune disposition ne régit à proprement la mesure à privilégier

lorsqu’il existe des raisons de soupçonner que la personne a commis ou tenter de

commettre une infraction ( Cass. crim 1er septembre et 8 septembre 2004).

Pour autant, il existe bien des règles conditionnant leur applicabilité comme

exposé précédemment.

En effet, dès lors que l’officier de la police judiciaire recours à la contrainte pour

conduire la personne dans les locaux de police afin de l’interroger, une audition

libre n’est plus possible et un placement en garde à vue s’impose. ( Cass crim, 6

novembre 2013, Bull crim. n°220)

L’exigence consubstantielle même de la mesure d’audition libre repose sur le fait

que la personne accepte librement d’être auditionnée. Le recours à la contrainte

exclut donc automatiquement la possibilité de l’audition libre.

À l’inverse, si l’infraction soupçonnée est une contravention ou un délit non puni

d’une peine d’emprisonnement, alors seule l’audition libre est possible.

Effectivement, un placement en garde à vue doit répondre à une nécessité.

Maître Florence Rouas, avocat à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre d'une mesure soit d'audition libre, soit de garde à vue que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "

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