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La présomption d’innocence à l’heure de #MeToo : comment se défendre?

Le 25 mars 2024
En cas d'atteinte à la présomption d'innocence, Maître Florence Rouas, avocate à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre de toutes les enquêtes devant les services de police, devant le juge d'instruction et devant un tribunal correctionnel.

 

I.              La présomption d’innocence : une garantie fondamentale de l’Etat de droit

 

Qu’est-ce que la présomption d’innocence ?

 

La présomption d’innocence est une notion fondamentale de la procédure pénale qui consiste en ce que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction avant d’avoir été définitivement condamné par un tribunal.

 

Cette garantie est consacrée par de très nombreux textes, notamment l’article préliminaire du Code de procédure pénale et l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 1789.

 

Comment se manifeste, en pratique, la présomption d’innocence ?

 

Étant donné que toute personne est présumée innocente, c’est à celui qui prétend qu’une personne a commis une infraction de rapporter la preuve de la culpabilité de cette personne.

A défaut de réussir à rapporter cette preuve, la personne visée est mise hors de cause.

 

De simples allégations ou déclarations ne suffisent pas à faire tomber la présomption d’innocence.

Ainsi, quand une personne dépose une plainte, la personne visée par la plainte n’est pas, forcément coupable.

C’est la raison pour laquelle la personne qui dépose plainte est appelée « plaignante » et non pas « victime » car on ne sait pas encore si l’infraction est caractérisée.

 

Pour savoir si des charges pèsent sur cette personne incriminée, il va falloir mener des investigations qui vont permettre de récolter des preuves à charge et à décharge, sous le contrôle d’un juge d’instruction. 

Ensuite, l’ensemble des preuves récoltées vont être présentées devant un tribunal qui en appréciera la valeur et déterminera si les infractions sont constituées et rendre un jugement contradictoire.

Qu'est-ce que le principe du contradictoire qui protège la présomption d'innocence :

Un procès où sont présents la défense, l'accusation , la partie civile .

 

Pour rappel, tous les éléments de preuves sont librement appréciés par les juges (article 428 du Code de procédure pénale).

 

Il existe donc un véritable chemin procédural, parsemé d’étapes, qui garantit que nul ne soit condamné ni détenu arbitrairement, mais seulement au terme d’une procédure contradictoire permettant au mis en cause, au ministère public et aux plaignants d’opposer leurs arguments.

 

Si les preuves ne permettent pas d’établir fermement la culpabilité, le doute profite alors à l’accusé et il ne peut être condamné sur la base d’éléments insuffisants.

 

En cela, la présomption d’innocence est un pilier de l’Etat de droit : elle garantit à tous de ne pas être arbitrairement condamné ou détenu.

 

Même lorsqu’un individu est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, il n’est pas pour autant coupable des faits qui lui sont reprochés. Certes, c’est qu’il existe « des indices graves ou/et  concordants » rendant vraisemblable qu’il ait commis les infractions en question, mais cela ne signifie pas pour autant que le tribunal rendra une décision de culpabilité.

 

Y a-t-il des exceptions à la présomption d’innocence ?

 

Certaines infractions renversent la charge de la preuve dans certaines circonstances particulières et, en cela, font peser sur le suspect une présomption de culpabilité.

 

C’est le cas par exemple en matière de proxénétisme : l’article 225-6 du Code pénal présume être proxénète la personne qui ne parvient pas à « « justifier de ressources correspondant à son train de vie » tout en vivant ou étant en relation habituelles avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution.

 

Néanmoins, lorsqu’elles ne sont pas prévues par la loi, les atteintes à la présomption d’innocence sont réprimées. Ainsi, il est interdit de divulguer, sans son accord, « l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire » (article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

 

 

 

Mais depuis quelques années, la présomption d’innocence est malmenée par le mouvement de libérations de la parole des femmes, connu sous le nom de #MeToo, qui prend notamment la forme d’une médiatisation des accusations qui se font sur les plateaux de télévision, dans la presse, etc…, organisant alors un tribunal médiatique où il est jeté l’opprobre sur la ou les personnes visées par ces accusations sans aucune garantie, parfois sans élément probant et parfois même lorsque les faits sont prescrits.

 

II.            #MeToo : un mouvement de dénonciation des violences faites aux femmes

 

Qu’est-ce que le mouvement #MeToo ?

 

Le mouvement #MeToo encourage la libération de la parole des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes dans le milieu conjugal comme dans le milieu professionnel.

 

Mouvement MeToo et présomption d’innocence 

 

Il est clairement souhaitable que les femmes victimes de violences puissent trouver des lieux d’écoute tant dans la sphère privée (famille, amis), judiciaire (commissariat, avocats et autres acteurs de la justice) que médicale (médecin, psychologue).

 

Néanmoins, il convient de rappeler que seul un tribunal est en mesure de déclarer une personne coupable ou innocente des faits dont on l’accuse.

La vérité judiciaire est établie au cours d’un processus strictement encadré par les règles de la procédure pénale qui garantissent à chacun le respect de ses droits fondamentaux.

Or, de nombreuses personnes se sont emparées du mouvement #MeToo pour jeter l’opprobre sur des hommes, souvent des personnalités publiques, qu’elles accusaient d’avoir commis des infractions de nature sexuelle.

 

La médiatisation de ces accusations, faites avant tout jugement et souvent avant même que la justice ne soit saisie ou alors que les faits étaient prescrits, pose un grave problème d’atteinte à la présomption d’innocence.

 

La personne visée par les accusations est présentée comme d’ores et déjà coupable des faits qui lui sont reprochés alors même qu’aucun juge n’a statué sur les faits.

Or, il convient de rappeler qu’une accusation n’est pas une preuve.

A ce titre, il faut d’autres éléments qu’une parole pour emporter la conviction des juges et entrainer la condamnation d’un individu pour une infraction donnée, quelle que soit cette infraction.

 

C’est la raison pour laquelle il est important que les affaires d’agressions sexuelles, de viols, etc…, tout comme n’importe quelle affaire judiciaire, suivent les strictes règles de la procédure pénale qui permettent de récolter des preuves à l’appui des accusations mais aussi qui offrent à la personne mise en cause la possibilité d’organiser sa défense. Il n’est pas raisonnable de se satisfaire d’un système dans lequel l’incrimination est uniquement à charge et où il n’est pas possible de se défendre. Une accusation ne vaut pas et ne doit pas valoir condamnation.

 

Rappelons à nouveau que, aux termes de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. »

 

En conséquence, il convient de rester vigilant et d’établir un juste équilibre entre, d’une part,le fait d’encourager les femmes victimes de violences sexuelles à dénoncer ces faits auprès de la justice qui saura donner une réponse adaptée, et, d’autre part, le fait de considérer que tout ce que dit une femme est parole d’évangile.

L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen affirme en effet que la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. A ce titre, il n’est juridiquement pas entendable de privilégier, par principe, la parole d’une femme par rapport à la parole d’un homme.

 

La justice doit être rendue dans les tribunaux, par des magistrats, et avec l’intervention des avocats chargés de veiller aux intérêts de leurs clients, et non par les médias ou l’opinion publique. C’est à la justice de trancher :  c’est la garantie de la prévalence du droit sur les passions.

 

Maître Florence Rouas, avocate à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre de toutes les enquêtes devant les services de police et dans le cadre d'une information judiciaire devant un juge d'instruction jusqu'à l'audience de jugement, que vous soyez majeur ou mineur et dans toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous".

 

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