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La loi du 4 août 2014 a créé le délit général de harcèlement qualifié dans le code pénal à l'article 222-33-2-2

Le 25 août 2015

Le délit général de harcèlement moral.

 

La loi du 4 août 2014 a introduit dans le Code Pénal un délit général de harcèlement moral. L’article 222-33-2-2 dispose :

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours°

2°Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans

3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.

Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »

 

Dorénavant, le code pénal comporte une infraction générale et des infractions spécifiques relatives au harcèlement moral : harcèlement moral dans l’entreprise, harcèlement moral dans le couple. Par exemple, le cyber-harcèlement : nul besoin d’être en contact avec sa victime pour lui nuire.

Mais aussi, les relations de voisinage, amicales, familiales, à l’école, dans les affaires, le commerce, toutes ces relations peuvent être source de conflit. Désormais le droit pénal apporte une répression, même si il existe aussi et antérieurement le délit de violence psychologique, aux articles 222-14-3 et 222-16 du Code pénal.

La différence réside dans le fait que ce nouveau délit réprime des faits qui n’entraînent que potentiellement une dégradation des conditions de vie, alors que la qualification en violences volontaires nécessite un résultat, c'est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime.

 

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