La protection des témoins : des mesures de protection pour les témoins anonymes
Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "
Qu’est-ce qu’un témoin ?
L’article 706-57 du Code de procédure pénale définit un témoin comme étant une personne qui n’a pas commis ou à tenté de commettre une infraction, et qui dans le même temps peut dans certains cas apporter des éléments de preuve pouvant être utiles à la procédure.
Quelles sont les obligations en tant que témoin d’une infraction ?
L’article 706-57 du Code de procédure pénale précise que sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d'instruction, le témoin doit inscrire son adresse dans un registre.
Cette autorisation est écartée lorsque le témoin est une personne dépositaire de l'autorité publique (policier, gendarme, magistrat, militaire, douanier) ou chargée d'une mission de service public (sapeur-pompier, facteur, chauffeur de bus, conducteur de train), et qu’elle témoigne pour des faits dont elle a eu connaissance lors de l’exercice de ses fonctions ou lors de sa mission de service public.
Le témoin peut notamment déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, ou son adresse professionnelle si le témoin a été convoqué en raison de sa profession.
Le juge des libertés et de la détention peut procéder lui-même au recueillement du témoignage (article 706-58 du Code de procédure pénale).
La question du témoignage anonyme, une protection pour le témoin ?
Le témoignage peut effectivement, dans certains cas et si cela ne porte pas préjudice au reste de la procédure (article 706-60 du Code de procédure pénale), être anonyme lorsqu’il est apporté dans le cadre d’un crime ou d’un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Cet anonymat est autorisé par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction (article 706-58 du Code de procédure pénale). Dans ce cas, l’identité du témoin ne sera pas dévoilée dans le dossier.
L’anonymat est également étendu aux ordonnances, audiences publiques, jugements ou arrêts qui peuvent être rendus publics par la suite (article 706-62-1 du Code de procédure pénale). Dans cette hypothèse, la demande de l’anonymat se fait par les parties, d’office par le juge ou par le Procureur de la République. Le témoin sera alors désigné par un numéro
Toutefois, l’article 706-60 du Code de procédure pénale précise que dans les 10 jours à compter de la date où la personne mise en examen a pris connaissance d’un témoignage réalisé de manière anonyme, peut venir protester contre la jonction de ce témoignage anonyme à son procès-verbal. Cette contestation s’effectue devant le président de la chambre de l’instruction, qui va ensuite rendre une décision, qui n’est pas susceptible de recours.
Si la contestation lui paraît légitime, l’audition du témoin sera annulée et donc retirée du procès-verbal. Par ailleurs, l’identité du témoin peut être révélée sur ordre du président de la chambre de l’instruction, sous réserve que le témoin accepte de manière expresse la levée de son anonymat.
Ensuite, une confrontation peut avoir lieu entre la personne mise en examen et le témoin qui témoigne de manière anonyme, à la demande de la personne mise en examen. Dans ce cas l’anonymat du témoin sera préservée en ce que sa voix sera truquée au moyen de dispositifs techniques (article 706-61 du Code de procédure pénale).
Quelles sont les sanctions en cas de levée de l’anonymat d’un témoin ?
La levée de l’anonymat d’un témoin est passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en vertu des articles 706-59, 706-62-1, et 706-62-2 du Code de procédure pénale.
Lorsque la révélation a entraîné des violences à l'encontre du témoin ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, la peine monte à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
Elle peut même aller jusqu’à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a entraîné la mort du témoin ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs (article 706-62-2 du Code de procédure pénale).
Le témoin peut-il bénéficier de mesures de protection ?
Ces mesures sont rendues possibles grâce à l’article 706-62-2 du Code de procédure pénale : des mesures destinées à assurer la sécurité du témoin peuvent être employées. Ces mesures peuvent être étendues aux membres de la famille et aux proches du témoin si besoin (article 706-62-2 du Code de procédure pénale).
Ces mesures de protection sont édictées par la commission nationale (article 706-62-2 du Code de procédure pénale), qui est également compétente en termes de suivi, de modification ou de suppression de ces mesures.
Une mesure de protection peut par exemple consister en l’emprunt d’un autre nom, que ce soit pour le témoin, ses proches ou les membres de sa famille.
Quelles sont les limites du témoignage ?
Le mis en examen ne pourra pas avoir de peine par le simple témoignage anonyme ou confrontation avec le témoin anonyme dont la voix est alors truquée (article 706-62 du Code de procédure pénale).
Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.
Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04/ 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous "
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Procédure Pénale
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit Pénal
- juin 2024
- avril 2024
- mars 2024
- décembre 2023
- novembre 2023
- mai 2022
- avril 2022