Le viol : definition et sanctions en droit français
I. Qu’est-ce qu’un viol et comment est-il sanctionné ?
Le viol est défini dans le droit français à l’article 222-23 alinéa premier du code pénal comme suit :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».
Le viol est donc caractérisé lorsque la menace, la surprise, la violence ou la contrainte ont été utilisées par l’agresseur pour parvenir à ses fins.
Il est aussi important de souligner que le viol existe, que l’acte sexuel ait été réalisé par l’agresseur sur la victime, ou par la victime sur l’agresseur.
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
La définition du viol évolue lorsque l’infraction est commise sur un mineur de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre l’agresseur et la victime est d’au moins 5 ans.
Dans ce cas, l’article 222-23-1 du code pénal dispose que le viol est caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital sans que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne doivent être démontrées.
La peine encourue est également plus importante car l’agresseur encourt dans ce cas jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle selon l’article 222-23-3 du code pénal.
II. Quelles sont les circonstances aggravantes du viol ?
De nombreuses circonstances peuvent venir aggraver la peine de la personne condamnée pour viol, on retrouve notamment le viol incestueux, le viol avec soumission chimique ou encore le viol sur conjoint.
Qu’est-ce qu’un viol incestueux ?
Le viol incestueux ce n’est pas uniquement le viol commis par un parent sur son enfant.
Le viol incestueux concerne tous les ascendants majeurs de la victime mineure comme l’indique l’article 222-23-2 du code pénal.
Par « ascendant » de la victime on entend évidemment les pères et mères mais également les grands-parents de l’enfant.
L’article 222-23-2 dispose également que le viol est incestueux s’il est commis sur un mineur par « toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
L’article 222-22-3 dispose : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Le viol incestueux ne concerne donc pas uniquement les pères et mères ou grands-parents de l’enfant.
Le viol incestueux est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
Qu’est-ce qu’un viol avec soumission chimique ?
L’article 222-30-1 du code pénal puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende le fait d’administrer à une personne une « substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes » afin de la violer.
La peine est portée à 7 ans de prison et 100000 euros d’amende si les faits sont commis sur un mineur.
Dans le cadre de cet article, la peine est appliquée quand bien même le viol n’a pas été commis. Le simple fait d’administrer de la drogue à une personne dans le but de la violer caractérise l’infraction.
En revanche, si le viol a eu lieu, le fait d’avoir administrer à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes constitue une circonstance aggravante au viol, au sens de l’article 222-24 du code pénal.
L’agresseur encourt alors une peine de 20 ans de prison.
Le viol sur conjoint :
L’alinéa 2 de l’article 222-22 du code pénal dispose : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. »
La notion de viol sur époux est assez récente puisqu’elle n’a été inscrite dans le code pénal qu’en 2006. A cette époque on parlait alors de « présomption au consentement des époux entre eux, jusqu’à preuve du contraire ». La présomption du consentement entre époux était une présomption simple, on admettait alors que cette présomption soit renversée, dans ce cas le viol pouvait être reconnu.
Aujourd’hui la notion de présomption du consentement n’apparait plus dans le texte.
Le viol, s’il est commis sur un conjoint est une circonstance aggravante. L’auteur encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle selon l’article 222-24 du code pénal.
Quelles sont les autres circonstances aggravantes du viol ?
Hormis les circonstances aggravantes précitées comme le viol incestueux, le viol sur conjoint ou le viol par soumission chimique, le législateur a prévu une multitude de circonstances aggravantes au viol, en majorant la peine encourue à 20 ans de prison pour chacune d’entre elles.
Selon l’article 222-24 du code pénal le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis :
Sur un ou une prostitué ; Sur une personne vulnérable (infirme, femme enceinte, personne âgée…) Lorsqu’il a entrainé une infirmité permanente ou une mutilation ; Lorsqu’il a été commis en état d’ivresse ou sous l’effet de substances illicites ; Lorsqu’il est commis sous la menace d’une arme. ; Lorsqu’il a été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. ; Lorsqu’il est commis sur une personne dont la vulnérabilité résulte de la précarité de la situation économique. ; Lorsqu’il a été commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; Lorsque l’auteur du viol a été mis en contact avec sa victime par le moyen d’un réseau électronique ; Ou encore lorsqu’un mineur a assisté à la scène.
Pourquoi la question du consentement n’apparait pas dans le texte de la loi ?
En France le viol est caractérisé en cas de menace, de contrainte, de violence ou de surprise. Le texte de l’article 222-23 du code pénal n’aborde pas la question du consentement.
Pourtant, la France a ratifié la Convention d’Istanbul en 2014, laquelle prévoit l’intégration de la notion de consentement dans la définition du viol.
D’ailleurs, beaucoup de pays ont sauté le pas et ont fait une place au consentement dans le texte de leur loi comme l’Espagne, la Grèce ou encore la Suède.
En France, il faut toujours démontrer l’une des quatre circonstances de l’article 222-24 du code pénal pour caractériser le viol.
Un creux juridique persiste lorsque par exemple, une personne qui subit un viol reste sidérée par les agissements de son agresseur et se retrouve incapable d’agir, de rétorquer ou même de se défendre.
Les partisans de la notion de consentement dans la définition du viol, estiment que ce terme a une valeur pédagogique, qu’il intègre l’obligation positive d’obtenir l’accord de son partenaire avant toute relation sexuelle.
Ceux qui sont contre, craignent une définition trop « floue », aux contours mal définis, qui ferait peser sur la victime une preuve plus difficile à apporter, celle de son propre comportement, et de sa propre opposition. D’autres craignent également qu’une telle définition se retourne contre les victimes elles-mêmes, qu’on recherche dans leur comportement des preuves de leur consentement, leur façon de s’habiller, le fait d’accepter un rendez-vous, de se rendre au domicile de la personne, en s’éloignant de la recherche du consentement à l’acte sexuel en lui-même.
Cette notion entraine également la question de la temporalité du consentement. Le consentement donné une fois n’est pas valable indéfiniment, faut-il réitéré ce consentement et à quel moment ? Doit-il obligatoirement être concomitant à l’acte ?
Intégrer la notion de consentement n’est donc pas évidente.
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