SANCTIONS EN CAS DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE DE L'ALCOOL OU DE STUPEFIANTS
REPRESSION EN CAS DE CONDUITE SOUS L’EMPIRE DE L’ALCOOL OU DE STUPEFIANTS
1) Quelle est la répression pour la conduite sous l’empire de l’alcool ?
Au sens de l’article L234-1 du code de la route l’ivresse au volant est caractérisée à partir d’une concentration de 0,80 litre d’alcool dans le sang ou de 0,40 gramme de concentration par litre d’air expiré.
Ce même article prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Cette condamnation peut être couplée d’une réduction de moitié des points du permis de conduire, et de l’immobilisation du véhicule.
Selon l’article L234-2 du code de la route une personne conduisant sous l’empire de l'alcool encourt également de nombreuses peines complémentaires, c’est-à-dire des peines que le Juge peut prononcer en plus de la condamnation principale.
A savoir :
à La suspension du permis de conduire pendant trois ans maximum
à L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis sous 3 ans.
à Peine de travaux d’intérêt général
à L’obligation d’effectuer un stage
à La confiscation du véhicule
à L’interdiction pour cinq ans au plus de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique
En cas de récidive l’article L234-12 du code de la route prévoit que la confiscation du véhicule est obligatoire sauf en cas de motivation spéciale du juge. Le véhicule peut également être immobilisé pour une durée d’un an maximum
2) Quelle est la répression pour la conduite sous l’empire de stupéfiant ?
L’article L235-1 du code de la route sanctionne la conduite sous l’empire de stupéfiant d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Si la prise de drogue a été couplée avec une consommation d’alcool alors la peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 9000 euros d’amende.
Le code de la route prévoit également de nombreuses peines complémentaires pouvant être prononcées par le juge en parallèle.
On retrouve parmi elles : l’annulation ou la suspension du permis de conduire, l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, des travaux d’intérêt général etc.
Dans le cas d’une récidive, l’article L.235-4 du code pénal indique que la confiscation du véhicule ayant servi à la commission de l’infraction est obligatoire (sauf motivation spéciale du juge), ou du moins l’immobilisation pendant un an ou plus du véhicule.
La personne coupable d’une telle récidive encourt également l’immobilisation pour un an ou plus du véhicule.
La récidive ouvre également droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
3) Qu’est-ce que l’infraction d’homicide involontaire par un conducteur sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiant ?
L’article 221-6-1 du code pénal prévoit qu’en cas d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant commis une « maladresse, une imprudence, une inattention, ayant été négligeant ou ayant manqué à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221-6 du code pénal » est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Il convient de préciser que cette peine s’applique même si le conducteur n’était pas sous l’empire de drogue ou de stupéfiant.
En cas d’homicide involontaire provoqué par un conducteur sous l’empire de produits stupéfiants ou d’alcool, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende.
L’homicide involontaire provoqué par un conducteur ayant consommé simultanément de la drogue et de l’alcool est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
4) Qu’est ce que l’infraction de blessures involontaires par un conducteur sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiant ?
L’article 222-19-1 du code pénal prévoit que l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entrainant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant commis une « maladresse, une imprudence, une inattention, ayant été négligeant ou ayant manqué à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 » est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende si le conducteur avait consommé de la drogue ou de l’alcool.
En cas de cumul d’alcool et de drogue le conducteur encourt jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende.
La perte d’un fœtus peut-elle être qualifiée d’homicide involontaire ?
Dans le cas d’un accident ayant entrainé la perte du fœtus d’une femme enceinte, la question se pose de savoir si la perte de ce fœtus peut être qualifiée d’homicide involontaire.
Il faut en réalité distinguer plusieurs hypothèses. Lorsque le fœtus est extrait sans vie du corps de la femme, l’homicide involontaire ne peut pas être retenu. Les juridictions considèrent en effet que le fœtus n’a jamais vécu puisqu’il est mort à l’intérieur du ventre de la mère.
Ainsi, l’enfant à naître n’est pas « autrui » au sens de l’article 221-6 du code pénal .
Cette solution avait été retenue dans une affaire jugée par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 29 juin 2001 n° 99-85.973, dans laquelle un automobiliste sous l’empire de l’alcool avait provoqué la perte du fœtus d’une des victimes.
Pour que le chef d’homicide involontaire soit retenu il faut que l’enfant soit né vivant mais qu’il soit décédé des suites des dommages provoqué par l’accident, cette solution a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2003 n°03-82.344.
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