Les violences faites aux personnes : Quelles infractions ? Quelles peines ?
Les violences faites aux personnes :
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Pour être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, Versailles et dans toute la France.
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Une violence physique désigne un acte par lequel une personne porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne. La violence physique suppose donc un contact physique entre un agresseur et une victime.
Cependant, l’article 222-14-3 du Code pénal explique que toutes les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.
Une violence psychologique désigne des paroles ou des gestes qui ont pour but de déstabiliser l’autre, de le blesser, ou de le soumettre de façon à garder une position de supériorité.
Les violences peuvent avoir différentes conséquences sur la victime : entraîner sa mort, une mutilation permanente, une incapacité totale de travail.
On dit que les violences sont des « infractions de résultats », puisque c'est le résultat des violences sur la victime qui détermine la qualification pénale entre un crime, un délit ou une contravention.
C’est aussi le résultat des violences qui détermine la peine.
I/ Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner :
L’article 222-7 du Code pénal
L’article 222-8 du Code pénal
Lorsque les violences sont commises sur un mineur de 15 ans, sur le concubin ou sur une personne vulnérable, la peine est de 30 ans de réclusion criminelle. (Article 222-14 du Code pénal)
II/ Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente :
L’article 222-9 du Code pénal
L’article 222-10 du Code pénal
Lorsque les violences sont commises sur un mineur de 15 ans, sur le concubin ou sur une personne vulnérable, la peine est de vingt ans de réclusion criminelle. (Article 222-14 du Code pénal)
III/ Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours :
L’article 222-11 du Code pénal
L’article 222-12 du Code pénal
Lorsque les violences sont commises sur un mineur de 15 ans, sur le concubin ou sur une personne vulnérable, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. (Article 222-14 du Code pénal)
IV/ Violences avec une circonstance aggravante ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail
L’article 222-13 du Code pénal
Par ailleurs, lorsque les violences sont commises sur un mineur de 15 ans, sur le concubin ou sur une personne vulnérable, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. (Article 222-14 du Code pénal)
V/ Violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à 8 jours, hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14 du Code pénal:
Comme expliqué précédemment, l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à 8 jours, ou n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail est définie aux articles 222-13 et 222-14 du Code pénal seulement lorsqu’elle est accompagnée d’une ou plusieurs circonstance(s) aggravante(s).
Lorsque ce n’est pas le cas, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sont punies d’une contravention de la 5ème classe, en application de l’article R. 625-1 du Code Pénal. Une contravention de 5ème classe est une infraction passible d’une peine d’amende de 1500 €, ou de 3000 € en cas de récidive.
Les personnes coupables de cette infraction encourent aussi les peines complémentaires suivantes :
1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
2. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4. Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
6. Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
VI/ Violences légères:
L’infraction de violences légères est une contravention qui ne nécessite pas forcément un contact physique entre l’auteur et la victime, un choc émotif pouvant être suffisant pour caractériser l’infraction.
La jurisprudence nous donne des exemples de violences légères : Le fait de pousser à la mer un jeune homme qui prend pied sur un débarcadère (T. pol. Fréjus, 19 oct. 1964) ; le fait, au cours d'une altercation entre automobilistes, d'avoir, dans un état «d'énervement extrême», invectivé la victime puis tenté d'ouvrir la portière de son véhicule (Crim. 15 avr. 1993) ; ou encore le fait de secouer une personne par les épaules (en l'espèce, fait d'un époux sur son épouse). (Crim. 27 janv. 1987)
L’article R 624-1 dispose que, hors les cas prévus par les articles 222-13 à 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Une contravention de 4ème classe est une infraction passible d’une amende de 750 euros. Les personnes coupables de cette infraction encourent aussi les peines complémentaires suivantes :
1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
2. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation;
3. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4. Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus;
5. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
6. Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
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