Fouille et Contrôle d'identité
SUR LE CONTROLE D’IDENTITE ET LA FOUILLE
Articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, articles 76, 78-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Des militaires de la gendarmerie, qui effectuaient une surveillance générale, ont cru reconnaître, devant un commerce, M. X..., faisant l’objet d’une fiche de recherches.
Lors du contrôle, l’individu a contesté être la personne recherchée et déclaré ne pas disposer de document d’identité.
Les gendarmes, ayant décidé, en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, de l’amener dans leurs locaux aux fins de vérification de son identité, ont procédé à une “fouille palpation” au cours de laquelle ils ont découvert, dans sa sacoche, un faux permis de conduire.
L’intéressé, placé en garde à vue, a reconnu se nommer M.X..
L’arrêt énonce que la mesure à laquelle se sont livrés les gendarmes, qui a comporté la fouille de la sacoche de l’intéressé à l’intérieur de laquelle a été trouvé le document objet des poursuites, ne peut être assimilée à une perquisition requérant l’assentiment du propriétaire de la chose.
Les juges retiennent que la fouille a en effet constitué l’unique moyen de garantir la sécurité des personnes à l’occasion du contrôle d’identité requérant un transport dans les locaux des représentants de la force publique, habilités à procéder à l’exécution des recherches sollicitées et, par suite, au contrôle d’identité rendu nécessaire par les dénégations de M.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 23 mars 2016
N° de pourvoi: 14-87370
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