info
Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la Famille > L'intérêt de l'enfant : le critère fondamental de la convention de New York de 1989

L'intérêt de l'enfant : le critère fondamental de la convention de New York de 1989

Le 08 avril 2024
L'intérêt de l'enfant est la boussole des juges des enfants et des juges aux affaires familiales depuis la Convention de New York. C'est le corollaire de l'autorité parentale qui doit s'exercer sans violences physiques ou psychologiques.

L’intérêt de l’enfant : une notion fondamentale, boussole du juge des enfants et du juge aux affaires familiales

1) « L’intérêt de l’enfant », de quoi parle-t-on ?

L’article 371-1 du Code civil indique que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. »

La notion d’intérêt de l’enfant est le contrepoids de celle d’autorité parentale. Les parents ne peuvent exercer d’autorité sur leurs enfants que pour autant que cette autorité répond à l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, l’article 375 du Code civil prévoit que « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », un juge peut ordonner des mesures d’assistance éducative, c’est-à-dire l’intervention de tiers pour aider les parents dans l’éducation de leurs enfants, ce qui recouvre un panel de mesures plus ou moins lourdes en fonction de la gravité de la situation.

Ainsi, les mesures ordonnées peuvent aller de la simple AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) au placement de l’enfant.

L’intérêt de l’enfant recouvre donc un large éventail de domaines : il peut s’agir du plan moral (« affectif, intellectuel »), du plan physique (« santé, sécurité »), voire du plan matériel (« social »).

 

Comment le juge apprécie-t-il l’intérêt de l’enfant ?

Pour apprécier ce qui ressort de l’intérêt de l’enfant, le juge peut notamment entendre l’enfant.

L’article 388-1 du Code civil prévoit que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement » peut être entendu par le juge.

L’enfant peut ainsi faire la demande au juge d’être entendu. Il peut être entendu seul ou avec un avocat.

Dans tous les cas, le mineur doit être informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat.

Néanmoins, le juge n’est pas du tout contraint par ce qui est exprimé par l’enfant.

Le plus souvent, le juge ordonnera la réalisation d’enquêtes sociales. Elles sont destinées à éclairer le juge sur l’environnement dans lequel les enfants grandissent.

Il est possible de contester les conclusions de cette enquête et de demander qu’une contre-enquête soit réalisée.

 

L’intérêt de l’enfant est devenu un critère essentiel des décisions relatives aux enfants, particulièrement sous l’influence de la Convention de New York du 20 novembre 1989 dont l’article 3 indique que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

L’intérêt de l’enfant est donc la boussole des juges qui apprécient si une situation est conforme à l’intérêt de l’enfant.

En matière d’assistance éducative, la loi enjoint au juge de « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant » (article 375-1 du Code civil). Pour ce faire, il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement.

 

 

Quelques exemples…

L’attention envers l’intérêt de l’enfant est grandissante.

De nombreuses lois récemment adoptées tendent à protéger les enfants.

La loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences ordinaires a fait entrer la prohibition de la fessée en droit français en indiquant que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » (article 371-1 du Code civil).

Une loi très récente du 19 février 2024 a mis à la charge des parents la protection, en commun du droit à l'image de leur enfant mineur. Ils doivent veiller à ce que la protection du droit à la vie privée de leur enfant soit assurée par l’utilisation qu’ils font de son image (réseaux sociaux etc…). L’enfant quand il est en mesure de le comprendre, doit être associé à l’exercice de ce droit à l’image (article 372-1 du Code civil).

Maître Florence Rouas, avocate à Paris, vous conseille, vous assiste dans le cadre de toutes les procédures devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants.  Vous pouvez prendre rendez-vous soit en distanciel, soit à son cabinet situé à Paris 16 ème.

Vous pouvez la contacter aux numéros suivants : 06 09 40 95 04 / 01 56 07 18 54, ou via le formulaire "demande de rendez-vous".

 

 

 

 

 

 

 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la Famille