La délégation d'autorité parentale volontaire ou forcée.
Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
Définie à l’article 371-1 du Code Civil, elle est un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Les attributs de l’autorité parentale sont donc l’entretien de l’enfant, son hébergement, la surveillance de ses relations, sa santé, et son éducation.
Toutefois, dans certains cas où la nécessité l’oblige, l’exercice de cette autorité parentale peut être déléguée à un tiers (membre de la famille) ou à des organismes sociaux (service de l’aide sociale à l’enfance) afin d’aider les parents à élever leur enfant.
Maître Florence ROUAS, avocat au Barreau de Paris, vous assiste devant tous les Tribunaux et Cour d'appel de Paris, Créteil, Versailles, Nanterre, Pontoise, Evry ainsi que dans toute la France.
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Qu’est-ce qu’une délégation de l’autorité parentale ?
La délégation parentale constitue donc une procédure par laquelle un proche de l'enfant ou un service social exerce, de façon totale ou partielle, l'autorité parentale vis-à-vis de cet enfant.
A qui doit-on s’adresser afin d’obtenir une délégation de l’autorité parentale ?
Pour obtenir une délégation de l’exercice de l’autorité parentale, il faut envoyer une demande au Juge aux affaires familiales (JAF), qui prendra systématiquement une décision dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Une délégation de l’autorité parentale peut volontaire, ou forcée.
Quelle est la procédure en cas de délégation forcée ?
Ce type de délégation relève de la compétence du JAF (Juge aux Affaires Familiales), qui doit être saisi par requête par toute personne (un membre de la famille, un particulier ayant recueilli l’enfant), le Ministère public ou l’établissement des services sociaux (le service départemental de l'aide sociale à l’enfance) ayant recueilli l’enfant.
Le Procureur de la République peut également être informé de la demande, après avis du Juge des enfants, d’après l’article 377 alinéa 3 du Code civil.
Cette forme de délégation est dite « forcée » car elle est imposée aux parents par le Juge aux Affaires Familiales, et s’applique dans les cas où les parents se sont manifestement désintéressés de leur enfant ou lorsqu’ils sont dans « l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l’autorité parentale, ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci », en vertu de l’article 377 alinéa 2 du Code civil.
La délégation d’autorité parentale peut être opérée de manière totale ou partielle, et dans les cas où l’enfant est susceptible de faire l’objet d’une assistance éducative, un avis du Juge des enfants est obligatoire.
Le juge prendra notamment en compte le rapport d’enquête sociale, dont l’objectif est de faire un bilan de l’environnement, des conditions ainsi que de la situation familiale dans lequel l’enfant est élevé.
La délégation d’autorité parentale est prononcée pour une durée indéterminée mais elle n'est pas définitive : des circonstances nouvelles peuvent la modifier ou y mettre fin et dans ce cas, le JAF doit à nouveau être saisi, par le ou les parents ou le délégataire par une « demande en révocation de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale ».
Dans les cas où le tiers ne veut plus ou ne peut plus avoir l’enfant à charge, le JAF peut alors se prononcer sur une nouvelle délégation de l'autorité parentale au profit d’une autre personne, et la procédure sera la même que pour la première délégation.
Quelle est la procédure en cas de délégation volontaire ?
Les parents de l’enfant eux-mêmes, peuvent, conjointement ou séparément, déléguer leur autorité parentale, de manière totale ou partielle, et ce quel que soit l’âge de l’enfant mineur ainsi qu’en dispose l’article 377 alinéa 1er du Code civil.
Pour ce faire le JAF (Juge aux Affaires familiales) doit être saisi.
Si l’autorité parentale est exercée conjointement, seuls les deux parents conjointement peuvent faire la demande.
Si l’autorité parentale est exercée exclusivement par un seul parent, seul celui-ci pourra être demandeur mais il devra en informer l’autre titulaire.
La délégation volontaire de l’autorité parentale a lieu dans les situations où les parents ne peuvent plus exercer leur autorité parentale de manière temporaire par exemple pour cause d’éloignement, de maladie, d’hospitalisation, d’incarcération, de difficultés relationnelles avec l’enfant ou de famille recomposée, ou encore en cas de résidence à l’étranger.
Le ou les parents doivent d'abord désigner un délégataire. Il peut s'agir d'un tiers, d’un membre de la famille, d'un proche digne de confiance mais également d'un établissement agréé pour accueillir des enfants ou du service départemental de l'ASE (aide sociale à l'enfance) en vertu de l’article 377 du Code civil.
Parents et délégataire signent ensemble une convention par laquelle sont précisées les modalités de délégation de l'autorité parentale. La convention est ensuite homologuée par le juge, saisi sur requête.
Le juge vérifiera une seule condition : le caractère nécessaire de la délégation au regard de l’intérêt de l’enfant.
La délégation n’est pas définitive : le ou les parents ou le délégataire peuvent chacun saisir le juge à nouveau afin de modifier ou de mettre fin à la délégation, en signalant des circonstances nouvelles.
Dans certains cas, la délégation d’autorité parentale permet aux parents d’élever leur enfant avec l’aide d’un tiers. Ainsi, l’enfant n’est pas obligatoirement placé dans le foyer du tiers.
Dans les cas où le tiers ne veut plus ou ne peut plus avoir l’enfant à charge, le JAF peut alors se prononcer sur une nouvelle délégation de l'autorité parentale au profit d’une autre personne, et la procédure sera la même que pour la première délégation.
Il existe deux formes de délégation volontaire : la « délégation-partage », pour laquelle l’autorité parentale est partagée entre les parents et le délégataire. Les parties vont fixer ensemble les modalités de cette délégation et ses limites dans une convention. La demande de délégation-partage d’autorité parentale doit être adressée par les parents au Juge aux affaires familiales (JAF), qui convoquera ensuite les trois parties pour les entendre. Il donnera par la suite un avis favorable ou non.
Le JAF est également compétent pour arbitrer les difficultés engendrées par cet exercice partagé d’autorité parentale.
Il existe aussi la « délégation-transfert », pour laquelle l’autorité parentale est transférée partiellement ou totalement au délégataire, et n’est donc pas partagée avec les parents. Les attributs de l’autorité parentale sont dans ce cas listés par le Juge aux affaires familiales.
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