La demande de mise en liberté : à tout moment de la procédure
La Demande de Mise en Liberté :
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Pour déposer une demande de mise en liberté devant les Juges d'instruction, le Juge de la liberté et de la détention, la Chambre de l'instruction, plaider une mise en liberté à Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et et dans toute la France,
Contactez Maître Florence ROUAS, Avocat à Paris 16ème, pour prendre rendez-vous à son cabinet au numéro suivant : 06 09 40 95 04 ou 01 56 07 18 54 ou via l’onglet Contacts.
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Le placement en détention provisoire :
En droit pénal, la liberté est la règle et la détention provisoire doit être exceptionnelle. Dans quelle situation et à quelles conditions une personne peut-elle être placée en détention provisoire ?
Pour le placement d’une personne en détention provisoire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative :
1. La personne mise en examen doit encourir soit une peine criminelle, soit une peine correctionnelle d’une durée supérieure ou égale à trois ans; ou s’être soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
2. Les juges doivent démontrer de manière rigoureuse que la détention constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs ci-dessous, et que le placement sous contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs.
3. La détention provisoire doit être l’unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 144 du Code de procédure pénale :
* Conserver les preuves ou les indices matériels
* Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leurs familles
* Protéger la personne mise en examen
* Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice (c’est une condition qui répond à l’incertitude qui existe dans certaines situations sur le fait que la personne se présente ou non à son procès ou à une convocation)
* Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement
* En matière criminelle uniquement : mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, provoqué par la gravité de l’infraction
La procédure du placement en détention provisoire, ou de prolongation de la détention provisoire:
Si le juge d’instruction estime, après réquisitions du Procureur de la République, que le placement en détention provisoire est nécessaire, il saisit le Juge des libertés et de la détention d’une demande de placement en détention de la personne mise en examen.
La personne mise en examen comparaît alors devant le Juge des libertés et de la détention (JLD), assistée obligatoirement d’un avocat. Le débat est contradictoire et a lieu en audience en principe publique.
La personne mise en examen peut demander un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, le Juge des libertés et de la détention peut, au moyen d’une ordonnance motivée, décider de son incarcération pour une durée maximale de quatre jours ouvrables. A l’issue de ce délai, le débat contradictoire a lieu.
Sur le déroulement du débat contradictoire :
Le Juge des libertés et de la détention commence par entendre les réquisitions du Procureur de la République, puis les observations de la personne mise en examen et enfin les observations de son avocat.
Pendant ce débat, le Juge des libertés et de la détention examine les faits (leur nature, leur gravité,…), mais aussi les garanties de représentation de la personne mise en examen. Les garanties de représentation sont un ensemble de documents visant à démontrer l’insertion sociale et professionnelle. Il s’agit notamment d’un justificatif de domicile (contrat de bail ou attestation d’hébergement), d’un justificatif de travail (contrat de travail, fiche de paye) ou de scolarité, mais aussi de documents attestant d’une activité dans une association, d’une activité sportive, de la réalisation d’un service civique,…
A l’issue du débat contradictoire, soit le Juge des libertés et de la détention décide de la mise en liberté de la personne mise en examen, soit il prend une ordonnance de placement en détention provisoire assortie d’un mandat de dépôt. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la Chambre de l’Instruction (voir le III. ci-dessous) par le Procureur de la République ou la personne mise en examen.
Le référé-liberté :
Les articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale détaillent la procédure du référé-liberté. Cette procédure concerne uniquement les ordonnances de placement en détention provisoire.
Si l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire est interjeté au plus tard le jour suivant la décision, alors la personne mise en examen peut demander au président de la Chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre le délai de dix jours avant audience devant le Chambre de l’instruction.
Le président de la chambre de l’instruction statue au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande.
* S’il estime que les conditions de l’article 144 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies, il peut infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. La personne mise en examen est alors remise en liberté (sous contrôle judiciaire le cas échéant).
* S’il estime que les conditions de l’article 144 du Code de procédure pénale sont bien remplies, il renvoie l’examen de l’appel à la Chambre de l’instruction qui dispose d’un délai de dix jours pour statuer.
Par ailleurs, la personne qui forme le référé-liberté peut demander à ce que son recours soit examiné directement par la chambre de l’instruction (et non dans un premier temps par son Président). Dans ce cas, la chambre de l’instruction doit statuer au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la demande.
La durée de la détention provisoire :
En matière correctionnelle :
En matière correctionnelle, la durée du mandat de dépôt est de quatre mois lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1. La personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an.
2. Elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le Juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, décider de prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre mois. Cette décision peut être renouvelée plusieurs fois, mais la durée totale de la détention provisoire ne peut pas excéder un an.
La durée totale de la détention provisoire peut cependant être portée à deux ans lorsque :
- L’infraction a été commise en dehors du territoire national
- Ou lorsque la personne est poursuivie de l’une des infractions suivantes : trafic de stupéfiant, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fond, infraction commise en bande organisée.
Chaque décision de prolongation doit remplir les mêmes conditions de forme et de fond que celles détaillées ci-dessus. Le débat contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention suit le même déroulement que pour la décision de placement en détention.
Par ailleurs, lorsque la durée totale de la détention provisoire excède huit mois, les décisions de prolongation doivent compter des indications particulières qui justifient la poursuite de l’information judiciaire ainsi que le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
En matière criminelle :
En matière criminelle, la détention provisoire est en principe limitée à un an.
Le Juge des libertés et de la détention peut décider de la prolongation pour une durée de six mois par une ordonnance motivée rendue avec les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. Cette décision de prolongation peut être renouvelée, dans la limite d’une durée totale de la détention provisoire de :
* Deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion criminelle
* Trois ans dans les autres cas
* Quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour : trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fond ou pour un crime commis en bande organisée
Dans le cas où l’infraction aurait été commise en dehors du territoire national, la durée totale de la détention provisoire ne peut pas excéder trois ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion criminelle, et quatre ans dans les autres cas.
En matière criminelle comme en matière correctionnelle, la personne mise en examen dispose d’un délai de 10 jours pour former appel d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire. (Article 186 du Code de procédure pénale)
(Voir III. sur la procédure d’appel d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire).
Les demandes de mise en liberté :
L’article 148 du Code de procédure pénale dispose :
« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté ».
La demande de mise en liberté doit être adressée au juge d’instruction qui communique immédiatement le dossier au Procureur de la République.
Ensuite, soit le juge d’instruction donne une suite favorable à la demande de mise en liberté, soit il doit transmettre la demande avec son avis motivé au Juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de cinq jours à compter du lendemain de la communication du dossier au Procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention dispose alors d’un délai de trois jours ouvrables pour statuer par ordonnance, sans débat contradictoire.
Si le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans ce délai, il est possible de saisir directement la Chambre de l’Instruction de la demande de mise en liberté. La Chambre de l’instruction dispose alors d’un délai de 20 jours pour statuer (sauf si des vérifications ont été ordonnées), faute de quoi la personne est automatiquement remise en liberté.
Par ailleurs, la personne mise en examen dispose d’un délai de 10 jours pour former appel d’une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté. (Article 186 du Code de procédure pénale).
(Voir III. sur la procédure d’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté).
Le référé-détention :
Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue contrairement aux réquisitions du Procureur de la République, ce dernier est immédiatement informé.
Le Procureur dispose alors d’un délai de quatre heures, pendant lequel la personne n’est pas remise en liberté, pour former appel de l’ordonnance devant le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, et pour saisir dans le même temps le premier président de la Cour d’Appel d’un référé-détention.
Si le Procureur n’a pas formé de référé-détention pendant ce délai de quatre heures, la personne est remise en liberté.
Si le Procureur a formé de référé-détention pendant le délai de quatre heures, le premier président de la Cour d’Appel doit statuer au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant la demande. Pendant ce délai, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste en détention.
Le 2ème jour ouvrable suivant la formation du référé-détention, le premier président de la Cour d’Appel statue. S’il l’estime nécessaire, il peut ordonner la suspension de la mise en liberté (et donc le maintien en détention) jusqu’à ce que la Chambre de l’instruction statue sur l’appel du Procureur de la République dans un délai maximal de dix jours.
L’appel des ordonnances de placement et prolongation de la détention provisoire ou de refus de remise en liberté :
L’appel des ordonnances de placement en détention provisoire, de prolongation de la détention provisoire ou de refus de remise en liberté se fait auprès de la Chambre de l’Instruction.
Selon l’article 186 du Code de procédure pénale, le délai d’appel contre les ordonnances relatives à la détention provisoire est toujours de 10 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.
Comment interjeter appel ?
La personne mise en examen peut déclarer son intention d’interjeter appel de la décision au chef d’établissement pénitentiaire, qui transmet sans délai cette demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
L’avocat de la personne de la personne mise en examen peut aussi interjeter appel directement par déclaration auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Dans les deux cas, il est nécessaire d’indiquer si la personne mise en examen sollicite - ou non- sa comparution personnelle devant la Chambre de l’Instruction. La comparution du mis en examen n’est en effet pas automatique, et elle allonge les délais.
Les délais pour statuer de la Chambre de l’Instruction :
La Chambre de l’Instruction dispose pour statuer d’un délai de :
* Dix jours concernant les ordonnances de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention (ou quinze jours si l’intéressé a demandé à comparaître personnellement)
* Quinze jours concernant les ordonnances de refus de mise en liberté (ou vingt jours si l’intéressé a demandé à comparaître personnellement)
Déroulement des débats :
Les débats devant la Chambre de l’Instruction sont en principe publics lorsqu’ils concernent le contentieux de la détention provisoire.
L’audience commence par le rapport du conseiller, puis par les observations du Procureur général, suivies de celles des avocats des parties civiles (s’il y a lieu). C’est la personne mise en examen et son avocat qui ont la parole en dernier.
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Pour être assisté et défendu devant les Tribunaux de Paris, Créteil, Versailles, Bobigny, Nanterre, Evry et les Cours d'appel de Paris, Versailles et France entière
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