Le Placement sous surveillance électronique
L’aménagement de peines : Le placement sous surveillance électronique
LES CONDITIONS :
L’article 132-26-1 du Code Pénal prévoit que lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement ou un an pour les récidivistes et bientôt en application de la loi du 15 août 2014 dites loi Taubira les personnes qui exécutent déjà une peine aménagée ou une contrainte pénale (article 474 du Code de Procédure Pénale), la juridiction de jugement peut décider que la peine sera exécutée en tout ou en partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :
1°) Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
2°) Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3°) Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4°) Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 2 ans ou si la personne est récidiviste inférieure ou égale à un an.
LES CONSEQUENCES :
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes définies par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical.
Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
A partir du 1er janvier 2015, sera supprimée la surveillance électronique de fin de peine. (Article 723-28 du Code de procédure pénale)
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