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Les délais de Prescription

Le 17 novembre 2015

La prescription est un mode d'extinction de l'action qui résulte du non exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi.

En conséquence, le ministère public (Le procureur) ou la victime si elle entend agir comme la personne impliquée pour sa défense devront s'assurer que le délai de prescription de l'action n'est pas écoulé et la prescription acquise.

Pour chaque catégorie d'infraction, la loi prévu un délai de prescription, c'est-à-dire un délai au-delà duquel l’action n’est plus possible :

 

-          Un an en matière de contravention,

-          Trois ans en matière délictuelle

-          Dix ans en matière criminelle

 

Seuls sont imprescriptibles les crimes contre l'humanité.

 

Mais le législateur a édicté des délais spéciaux plus longs pour les infractions considérées comme particulièrement nocive pour l'ordre public.

Ainsi le délai de prescription est d'une durée calculée à compter de la consommation de l'infraction ou d'autres circonstances telles que la majorité :

-en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants : 30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits y compris pour la participation à une association de malfaiteurs

-dans le domaine des actes de terrorisme : 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits

-pour les crimes commis à l'encontre d'un mineur ( meurtre, assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de torture ou actes de barbarie) et pour le crime prévu à l'article 222–10 du code pénal (violence ayant entraîné une mutilation infirmité permanente) commis sur mineur : 20 ans

-pour les crimes commis contre un mineur de 15 ans de viol ou viol aggravé, de proxénétisme : 20 ans

-pour certains délits commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans : agression sexuelle et atteinte sexuelle sans violence, recours à la prostitution : 10 ans

- pour les délits commis à l’encontre d’un agression ou atteinte sexuelle, proxénétisme, recours à sa prostitution, corruption de mineurs : 10 ans

-pour certains délits commis contre des mineurs de quinze ans : violences volontaires avec incapacité supérieure à huit jours, atteintes sexuelles aggravées sans violence, agressions sexuelles aggravées : 20 ans

Des délais spéciaux plus courts ont encore pour d'autres considérations d'ordre public étaient aménagés.

1)      Ainsi le délai est fixé à trois mois à compter de la consommation de l'infraction pour les infractions à la loi relative à la liberté de la presse et pour le délit de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnels par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle.

2)      A six mois pour certaines infractions au Code électoral

3)      A un an, pour les délits de provocation à la discrimination ou bien à la haine ou à les violences discriminantes, de contestation de l’existence de crimes contre l’humanité, la diffamation ou l’injure discriminantes.

 Le point de départ du délai de prescription se situe en réalité au lendemain du jour de la commission de l'infraction puisqu'il est admis en jurisprudence que ce jour n'est pas lui-même inclu dans le délai.

Lorsque le dommage constitutif d'une infraction instantanée apparaît quelques mois ou années après l'acte qu'il a généré, le délai de prescription commence à courir à compter de cet apparition. Ainsi en va-t-il pour le délit de blessures involontaires ou d'homicide involontaire.

La jurisprudence a considéré que :

-          Le délit d'escroquerie au jugement est consommé au jour où la décision frauduleuse obtenue est devenu exécutoire, le législateur a parfois retardé le point de départ du délai de prescription.
Ainsi concernant le délit d'organisation frauduleuse d’insolvabilité, le délai commence à courir à compter de la condamnation à laquelle le prévenu a voulu se soustraire ou encore à compter du dernier acte d'organisation ou d'aggravation de l’insolvabilité lorsque cet acte est postérieur à la condamnation.

-  La jurisprudence a également retardé le point de départ du délai, montrant ainsi son hostilité à la prescription pour certains délits instantanés comme :

-         - l'escroquerie : au jour de la dernière remise ou de la présentation du chèque bancaire à l'encaissement ou encore au jour où la sentence arbitrale est devenue définitive.
- pour la fraude aux prestations sociales: au jour de la perception de la dernière prestation individuelle obtenue

-          -pour la corruption : au jour du dernier versement dans la corruption, ou au jour du dernier acte d'exécution du pacte de corruption
pour l'abus de confiance : au jour de la découverte de l'infraction ou au moment où c'est fait sont apparus dans des conditions permettant la mise en œuvre de la poursuite, notamment par l'effet d'un audit

-        -  pour les abus de biens sociaux, la prise illégale d'intérêts,

-       -   pour les délits dont la clandestinité est un élément constitutif, tels que l'atteinte à la vie privée et la mise en mémoire informatisée illégale ou considérés comme clandestin par nature.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « si la tromperie est une infraction instantanée elle n’en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'elle  a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que dès lors, le délai de prescription comment ça courir le jour où le délit apparaît.

Pour la Cour de cassation il appartient au ministère public ( le Procureur) d'établir que l'action n’est pas éteinte par la prescription et au juge de s’assurer du moment où le délit a été consommé.

C'est donc aux demandeurs de rapporter la preuve de l'exception de prescription qu'il invoque. Mais en pratique il lui suffira de soulever la prescription pour que, à raison de l'obligation qu’il a de s'assurer de l'absence de prescription, le juge doive entreprendre lui-même la vérification.

Lorsque le délai est écoulé la prescription de l'action publique (les poursuites contre l’auteur de l’infraction) est acquise, l’action publique est éteinte à l'égard de tous ceux qui ont participé à la commission de l'infraction.


Prorogation du délai de prescription
:

En dépit de l'écoulement apparent du délai de prescription, la prescription n'est pas encore acquise soit parce que la partie poursuivante a été particulièrement vigilante soit parce qu'elle n'a pas été en mesure d'agir. Dans le premier cas, le délai a été interrompu par un acte démontrant que la partie poursuivante n'est pas restée inactive. Dans le second cas, le délai n'a été suspendu que par l'obstacle qui a empêché la partie d'agir.

 

 

 

 

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