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Les successions

Le 10 mai 2016

Quels sont vos droits dans une succession ?

Quelles sont les conditions nécessaires pour succéder à un défunt ?

L’article 725 du code civil dispose que pour succéder il faut exister au jour de l’ouverture de la succession. L’enfant conçu peut également succéder à condition qu’il naisse viable.

Cependant, certaines personnes sont considérées comme indignes à succéder et ne peuvent hériter. Ce sont les personnes qui ont été condamnées pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir porté volontairement des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner (article 726 du code civil).

L’indignité ne s’étend pas aux enfants de celui qui est déclaré comme tel.

Pour entrer dans la succession d’un défunt il ne faut pas avoir expressément renoncé à la succession mais l’avoir accepté (article 768 et 805 du code civil).

A qui est dévolue la succession en l’absence de conjoint survivant ?

En l’absence de conjoint survivant, c’est la règle de l’ordre consacrée à l’article 734 du code civil qui prédomine.

 

Chaque catégorie constitue un ordre d’héritiers qui en leur présence exclut les suivants. L’ordre est défini comme il suit :

1° Les enfants et les descendants sont prioritaires sur la succession

2° Les pères et mères, les frères et soeurs et leurs descendants

3° Les ascendants autres que les pères et mères (grands-parents)

4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et leurs descendants (oncles, tantes)

 

Ainsi, en présence d’enfants du défunt et en l’absence de conjoint survivant, eux seuls ainsi que leurs descendants seront appelés à succéder. Chaque enfant du défunt est considéré comme héritier sur le même pied d’égalité sans distinction de sexe et même s’ils proviennent d’unions différentes (article 735 du code civil). De même, l’enfant adopté dispose des mêmes droits que les enfants naturels du défunt (article 358 du code civil).

Une fois que l’ordre des héritiers appelé à succéder est déterminé il faut appliquer la règle du degré. Cette règle permet d’identifier les héritiers qui succéderont au défunt selon la proximité du lien de parenté qui s’établit par le nombre de générations (article 741 et suivants du code civil). La génération la plus proche du défunt excluant les autres de la succession.

Dès lors, en présence d’enfants et de petits-enfants survivants au défunt, seuls les enfants qui font partis du premier ordre et de la génération la plus proche pourront lui succéder.

Est-il possible de déshériter un enfant ?

L’article 912 du code civil pose un principe d’ordre public selon lequel la loi assure dans chaque succession une réserve héréditaire qui est la part des biens et droits successoraux obligatoirement dévolus aux héritiers réservataires, s’ils l’acceptent.

Les enfants d’un défunt, quelqu’ils soient (naturels, illégitimes ou adoptés) sont considérés par la loi comme héritiers réservataires et il s’avère impossible de modifier leurs droits dévolus par la loi même par un testament (cf. Civ. 1ère 22 février 1977 : Bull. civ. I, n° 100).

Dès lors, il est aujourd’hui impossible de déshériter un enfant même si tous les contacts sont rompus avec lui depuis de nombreuses années. Seul l’enfant peut refuser d’être appelé à la succession.

Quels sont les droits du conjoint survivant ?

En présence d’un conjoint survivant et successible, c’est-à-dire non divorcé du défunt, celui-ci est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les proches du défunt (article 732 et 756 du code civil).

En présence d’enfants communs aux époux, l’époux survivant a le choix de recueillir soit l’usufruit de la totalité des biens existants qui lui permet de les utiliser et d’en récolter les éventuels produits ou la propriété du quart des biens.

Lorsqu’un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant ne dispose d’aucune option et a le droit à la propriété du quart des biens (article 757 du code civil).

A défaut d’enfants, les parents du défunt obtiennent chacun un quart des biens de la succession et le reste revient à l’époux survivant (article 757-1 du code civil).

En l’absence de descendants du défunt et de ses pères et mères, l’époux survivant recueille la totalité de la succession (article 757-2 du code civil).

Cependant, en cas de donation au dernier vivant, l’époux survivant bénéficie en plus de sa part légale, d’une option lui permettant de bénéficier d’une part supplémentaire. Il peut donc au choix bénéficier de la quotité disponible restante des biens après délivrance de la réserve héréditaire aux enfants du défunt. Les biens de la succession doivent cependant être aisément partageables.

Il peut également opter pour bénéficier 1/4 des biens en propriété et des 3/4 des biens en usufruit, le reste étant dévolus aux enfants. Il peut également choisir de prendre la totalité des biens restant en usufruit, cela lui permet de conserver son niveau de vie actuelle mais les enfants sont privés de la totalité de leur part d’héritage jusqu’au décès de l’époux survivant.

Concernant le logement occupé à titre d’habitation principale par l’époux survivant, celui-ci a de plein droit et pendant une année la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui l’occupe.

Si le logement est en location, les loyers lui seront remboursés pendant une année (article 763 du code civil).

Sauf volonté contraire du défunt établie par testament authentique, le conjoint survivant a un droit viager au logement qu’il occupait effectivement au moment du décès. Il pourra donc continuer de vivre et d’utiliser ce logement jusqu’à son décès (article 764 du code civil et cf. Civ 1ère 15 décembre 2010 : Bull. civ. I, n° 269).

L’époux survivant peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété du logement qu’il occupait au moment du décès (article 831-2 du code civil) et en cas de co-titularité d’un bail, il dispose d’un droit exclusif sur celui-ci (article 1751 du code civil).

Enfin, si l’époux survivant est dans le besoin, une pension alimentaire prélevée sur la succession pourra lui être allouée. L’époux survivant doit cependant la réclamer dans un délai de 1 an à compter du décès de son époux (article 767 du code civil).

Qu’en est-il de la succession en cas de donation ?

Les donations sont en principe libres et irrévocables (article 953 du code civil). Des exceptions permettent cependant de révoquer une donation consentie de son vivant si : le donataire a attenté à la vie du donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ou s’il lui refuse des aliments (article 955 du code civil). De même et à condition que ce soit stipulé expressément dans l’acte de donation, le donateur qui consent une donation en l’absence de descendants peut la révoquer en cas de survenance d’enfant (article 960 du code civil).

Lorsque le défunt a consenti lors de son vivant une donation à un héritier, celle-ci doit être rapportée à la succession à moins que le défunt ait expressément stipulé qu’elle est faite hors part successorale (article 843 alinéa 1 du code civil). En pratique il devra donc rapporter le montant de la donation dont il a bénéficié afin de pouvoir calculer la réserve héréditaire et la quote part successorale. Les donations consenties aux non-héritiers seront obligatoirement faites hors part successorales et devront être rapportées à la succession.

Si le défunt consent un legs par testament à un de ses héritiers, celui-ci est considéré comme étant fait hors part successorale sauf volonté contraire notifiée expressément dans le testament.

Dans ce cas, l’héritier conservera son bien sans devoir en rapporter la valeur à la succession.     La succession sera donc calculée sur la base des biens restants (article 843 alinéa 2 du code civil).

 

Qu’en est-il du compte bancaire du défunt ?

A la mort du défunt, ses comptes bancaires sont bloqués et les procurations sur son compte n’ont plus d’effet. Cependant, en cas de compte joint avec le défunt, le compte n’est pas bloqué et son co-titulaire dispose de la moitié des sommes restantes.

Le conjoint survivant, sauf enfants issus d’une autre union, dispose au décès de son époux de l’usufruit sur l’ensemble de la succession. Il est donc libre d’utiliser l’argent du défunt comme bon lui semble. Cependant, à son décès les sommes appartenant au premier époux décédé devront être rapportées dans la succession.

Pourquoi choisir de refuser une succession ?

Pour calculer les droits successoraux d’une succession, le notaire prend en compte les biens existants au jour du décès mais également les dettes existantes (article 870 du code civil). Dès lors, la situation patrimoniale du défunt peut comporter des dettes plus importantes que la valeur de ses biens.

Si vous acceptez d’hériter de la succession d’un défunt vous acceptez de prendre en charge l’intégralité de ses dettes. Ainsi, si la succession est en négatif vous ne recevrez rien mais vous serez obligé de payer les dettes du défunt. Il peut donc être pertinent de refuser la succession.

 

 

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