Statut de témoin assisté
Le statut de témoin assisté.
Qu’est-ce que le statut du témoin assisté ?
Toute personne qui est mise en cause dans le cadre d’une instruction, ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi, peut être entendue comme témoin assisté.
A l’inverse de la personne mise en examen, il n’existe pas d’indices graves ou concordant laissant penser que la personne placée sous le statut de témoins assisté, a participé aux faits, mais seulement des indices rendant vraisemblable sa participation. Il existe donc des suspicions à son encontre, mais qui ne sont pas assez fortes pour la mettre en examen. La procédure de témoin assisté doit alors être privilégiée.
Le témoin assisté n’est pas considéré comme partie à la procédure (cf. Crim 13 février 2002, pourvoi n° 01-83.529).
Quels sont les droits de la personne placée sous le statut de témoin assisté ?
L’article 113-3 du code de procédure pénale dispose que la personne placée sous le statut de témoin assisté a le droit d’être assisté d’un avocat et bénéficie du droit d’accès au dossier de la procédure.
Si le témoin assisté ne parle pas et ne comprend pas le français, il a le droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction d’être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Il peut également formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale. Le témoin assisté peut donc saisir la chambre de l’instruction d’une requête aux fins d’annulation d’un acte de la procédure. Ainsi, il peut se pouvoir en cassation contre l’arrêt statuant sur une demande d’annulation (cf. Crim 21 juin 2005, Bull. crim n° 181).
Lors de ses auditions, la personne placée sous le statut de témoin assisté doit être informée de « son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (article 113-4 du code de procédure pénale).
A l’inverse du simple témoin, le témoin assisté ne doit pas prêter serment lorsqu’il est entendu par le juge (article 113-7 du code de procédure pénale).
Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas faire de demandes d’actes. Il ne bénéficie donc pas de l’intégralité des droits de la défense, qui restent réservés au mis en examen.
Il peut cependant demander la clôture de la procédure à l’issue du délai de l’instruction ou lorsque aucun acte n’a été accompli pendant 4 mois.
Le témoin assisté peut-il faire l’objet de mesures privatives de liberté ?
Le témoin assisté ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire, ni être assigné à résidence sous surveillance électronique. Il ne peut pas non plus être placé en détention provisoire ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi devant un Tribunal ou de mise en accusation (article 113-5 du code de procédure pénale).
Seul le mis en examen peut faire l’objet de mesures privatives de liberté pendant la procédure d’instruction.
Le témoin assisté peut-il être mis en examen ?
Le témoin assisté peut être mis en examen à sa demande afin de bénéficier de l’ensemble des droits de la défense (article 113-6 du code de procédure pénale). Il peut également être placé sous le statut de mis en examen, à tout moment de la procédure, s’il apparaît des indices graves ou concordant laissant penser qu’il a participé à l’infraction (article 113-8 du code de procédure pénale).
Si le juge d’instruction estime que le témoin assisté doit être renvoyé devant un tribunal, il doit ordonner un supplément d’information afin de le placer sous le statut de mis en examen (cf. Crim 17 septembre 2014, Bull. crim n° 189). Seul le mis en examen peut être renvoyé devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises.
Pour décider de ce placement sous le statut de mis en examen, le juge n’a pas besoin de réunir d’éléments nouveaux. Peu importe même qu’aucun acte d’instruction n’ait été réalisé entre l’audition de l’intéressé en sa qualité de témoin assisté et sa mise en examen (cf. Crim 13 septembre 2011, pourvoi n° 11-82. 051).
Quoi qu’il en soit, le statut de témoin assisté est amené à évoluer au cours de la procédure, soit vers l’abandon des poursuites soit vers la mise en examen.
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